La notion d'ordre public ne peut être dissociée de l'étude des libertés publiques. En effet, il s'agit d'une construction originale qui permet de comprendre les spécificités du régime français des libertés fondamentales, qui à certain égards contredisent l'idée même de liberté entendue au sens de l'autonomie individuelle.
La première tient dans l'extrême importance de l'ordre public, notion qui recouvre un ensemble de valeurs sociales considérées comme essentielles et qui de ce fait échappent au libre arbitre des individus pour être remises à l'Etat à titre exclusif (...)
[...] II) Le régime juridique de l'état d'urgence, attentatoire aux libertés publiques A la lecture de la loi de 1955, on remarque de nombreuses mesures liberticides Mais il faut aussi souligner les excès qui peuvent naître de la pratique et plus particulièrement de la mise en œuvre de l'état d'urgence lui-même Des mesures liberticides instituées par la loi de 1955 Dans le but de sauvegarder ou de rétablir l'ordre public, il est tout d'abord porté atteinte à la liberté d'aller et venir dans l'article 5 de la loi du 7 avril 1955 : Interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté instituer des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics Mais également dans l'article 6 avec l'assignation à résidence qui caractérise parfaitement une atteinte à la liberté et venir puisque l'assignation à résidence est le fait d'imposer à quelqu'un de résider en un lieu déterminé. Il est aussi porté atteinte au principe fondamental de l'égalité. En effet, les libertés publiques doivent être reconnues à tous, sans distinction aucune. Or, on sait que la loi instituant l'état d'urgence établit, par décret, une casuistique selon les départements et donc les personnes. [...]
[...] Ceci explique que lors d'atteintes graves à l'ordre public, la liberté de réunion est une des premières à être remise en question. En effet, la loi de 1955 en son article 8 dispose que ) peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunions de toute nature dans les zones déterminées par le décret prévu à l'article 2 Ainsi, les lieux particulièrement sensibles sont visés par la loi, les lieux ou la liberté de réunion peut être dangereuse pour le maintien de l'ordre public. [...]
[...] Il y explique que le préalable à toute autre action est le rétablissement de l'ordre public justifiant la mise en œuvre du régime de l'état d'urgence. Pareillement, le Premier ministre d'alors, Dominique de Villepin a déclaré que l'instauration de l'état d'urgence était nécessaire pour permettre le retour au calme et à l'ordre public C'est ainsi que 13 jours après le début des évènements à Clichy-sous-Bois, le gouvernement français a estimé l'atteinte à l'ordre public assez dangereuse pour restreindre les libertés publiques. [...]
[...] Mais dans un sens plus large, le droit des libertés fondamentales est un droit profondément imprégné d'ordre public, au sens ou les individus n'en n'ont pas la libre disposition (C.civ., Art 2060), c'est-à-dire qu'ils ne peuvent en fixer eux-mêmes le contenu, ou encore renvoyer à un ordre juridique tiers (la norme étrangère ou religieuse, ou celle de tout un groupe social partiel) le soin de le définir. Comme le dit l'article 6 du Code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs Si le conseil Constitutionnel quant à lui admet qu'il puisse être dérogé (par un accord collectif) à une règle à laquelle le législateur a entendu conférer un caractère d'ordre public, c'est à la condition que celui-ci définisse de façon précise l'objet et les conditions de cette dérogation (28 déc. 2006). [...]
[...] Souhaitons qu'il en soit fait de même en France. [...]
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