L'histoire mouvementée du juge administratif, son déficit statutaire jusqu'en 1987 par rapport au juge judiciaire, ont alimenté les objections et les réflexions d'auteurs qui se déclarent volontiers favorables à l'attribution au juge judiciaire de l'intégralité des compétences dévolues au juge administratif.
[...] Les pouvoirs d'injonction et d'astreinte sont reconnus à tous les juges administratifs. Enfin, sont acceptées les possibilités pour tous ces juges de délivrer non seulement des ordonnances de désistement, de non lieu à statuer, de rejets de conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, mais aussi des ordonnances énonçant l'incompétence de l'ensemble de l'ordre juridictionnel administratif ainsi que des ordonnances sur des requêtes sérielles. Pour finir, les décrets du 29 mai 1997 et du 24 juin 2003 réorganisent la procédure contentieuse et surtout, la loi du 30 juin 2000 refonde profondément le référé administratif afin de permettre au juge administratif de gérer l'urgence. [...]
[...] Partant, la juridiction administrative ne serait qu'une juridiction spécialisée assurant le respect d'un Droit de privilèges Cette analyse érigeant le Droit civil en droit commun s'avère non seulement historiquement fausse dans la mesure où le Droit administratif s'est plutôt développé comme un Droit de soumission (soumission de l'administration au respect d'un système normatif) mais aussi techniquement peu satisfaisante puisque les règles de Droit civil ne sauraient être présentées comme incarnant le droit commun. Au surplus, le Droit administratif contemporain se «subjectivise» en intégrant de plus en plus les intérêts des particuliers, voire en les faisant prévaloir sur l'intérêt général. À ces réflexions purement doctrinales viennent s'ajouter des contestations techniques beaucoup plus pertinentes. [...]
[...] À l'inverse, existent des hypothèses d'empiétements du juge administratif sur le domaine du juge judiciaire (TC 8 juillet 1963, Société Entreprise Peyrot : compétence du juge administratif dans le cadre d'un contrat conclu entre deux personnes privées pour la réalisation d'autoroutes et plus généralement d'ouvrages routiers; CE Sect. 1er décembre 1972, Dlle Obrego : compétence du juge administratif concernant les mesures réglementaires et individuelles relatives au recrutement, à la carrière des magistrats judiciaires; CE Ass juillet 1978, Croissant : compétence du Conseil d'Etat en matière de contrôle de la légalité de l'avis rendu par la Chambre d'accusation dans le cadre d'une extradition). Si le juge administratif semble indispensable dans un Etat de droit, des améliorations en matière de fonctionnement de la justice administrative s'imposent. [...]
[...] Si ce principe de la séparation des autorités apparaît comme une solution historique aux conséquences juridiques parfois contestables il constitue toutefois une condition de garantie d'une bonne administration de la justice dans le cadre d'un Etat de droit (II). I ) Une solution historique aux conséquences juridiques contestables Les contestations doctrinales sont en effet nombreuses devant les inconvénients juridiques qui découlent de cette règle Les contestations doctrinales Elles s'articulent essentiellement autour du mythe du pouvoir judiciaire et du mythe du «Droit civil - droit commun» Le mythe du pouvoir judiciaire Certains auteurs estiment qu'il existe un pouvoir judiciaire (la Constitution du 3 septembre 1791 a consacré un tel pouvoir mais la Constitution du 4 octobre 1958 vise dans son Titre VIII l'«autorité judiciaire») consistant en la puissance de juger. [...]
[...] Tout partage de compétences entre des juridictions internes entraîne inévitablement des conflits de compétences, des positions divergentes arrêtées sur un même thème. Par exemple, jusqu'à l'arrêt d'Assemblée Nicolo du 20 octobre 1989 du Conseil d'Etat, la question de l'opposition entre un texte communautaire et une loi française contraire et postérieure recevait une réponse différente selon qu'il s'agissait du Conseil d'Etat (CE Sect.1er mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoule de France : application de la loi) ou de la Cour de cassation (Cass. Ch. Mixte mai 1975, Administration des Douanes Société des cafés Jacques Vabre : application du texte communautaire). [...]
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