Dans la première mouture du projet de loi « hôpital, patients, santé et territoires », la disparition des établissements privés sans but lucratif participant au service public hospitalier (PSPH) semblait actée. En effet, il n'était plus fait « référence à la nature des établissements pouvant assurer le service public hospitalier (publics, privés, PSPH…), mais à une liste de missions susceptibles d'être réparties entre des établissements de santé dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens ».
Ce texte consacrait la disparition organique des établissements privés de santé participant au service public hospitalier (PSPH). La mobilisation de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne (FEHAP) a conduit à une proposition de création d'une nouvelle catégorie d'établissement : l'établissement de santé privé d'intérêt collectif (ESPIC). En droit positif, l'article L 6111-1 du CSP distingue ainsi trois catégories d'établissement de santé : public, privé et privé d'intérêt collectif.
Le 1° de l'article L6161-5 du code de la santé publique (CSP) dispose que « sont qualifiés d'ESPIC : les centres de lutte contre le cancer ». La qualification est de droit, elle ne nécessite donc aucune procédure particulière. En revanche, de manière transitoire, « les centres de lutte contre le cancer mentionné à l'article L. 6162-1 du code de la santé publique continuent d'exercer, dans les mêmes conditions, outre les missions qui leur sont assignées par la loi, les missions prévues à leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens jusqu'au terme de ce contrat ou, au plus tard, » jusqu'en 2012.
[...] L'article L 6161-9 du CSP fait référence aux a et b de l'article L 162- 22-6 du CSS ( PSPH et établissements privés ex-DG), l'article n'est pas encore à jour de la création des ESPIC. Article L 162-14-1 du CSS Article 26 de la loi n°2009-879 précitée. [...]
[...] annexe) Il est à noter que l'ancienne rédaction de l'article L6111-1 du CSP ne distinguait que deux catégories d'établissements ( public et privé). et de l'article L 6112-3 du CSP Articles L162-1-7 et L162-14-1 du CSS Article D6161-4 du code de la santé publique XX de l'article un de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires in fine : jusqu'à la date retenue en application du présent XX [2012 ou date d'expiration du CPOM], les dispositions du dernier alinéa de l'article L6161-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, leur sont applicables Seul le dernier alinéa de l'article L6161-7 du CSP est encore en vigueur jusqu'en 2012 ou à l'expiration du CPOM. [...]
[...] Aujourd'hui, cette dernière remercie la ministre de la Santé, d'avoir accepté sa proposition de faire émerger un nouveau statut d'établissement privé de santé : les établissements de santé privés d'intérêt collectif (ESPIC) dont la création a été votée à l'unanimité par les députés in Examen du projet de loi HPST une victoire pour la FEHAP, mais des inquiétudes sur la lutte contre le refus de soins, ASH n°2597 du 20/02/2009 Il est à noter que l'ancienne rédaction de l'article L6111-1 du CSP ne distinguait que deux catégories d'établissements ( public et privé). XXII de l'article un la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Nouvel article L6162-1 du CSP XX de l'article 1 de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. de l'article L6161-5 du CSP et alinéa un de l'article D6161-2 du CSP. [...]
[...] En effet, l'article L 6111-1 du CSP ne distingue que trois catégories d'établissement de santé[14] : - public - privé - privé d'intérêt collectif En revanche, la distinction se fait au niveau de l'organisme gestionnaire de l'établissement de santé privé qui peut être soit à but lucratif, soit à but non lucratif. En effet, si les établissements de santé privés gérés par des organismes sans but lucratif qui ne sont pas ESPIC de droit (CLCC, anciens PSPH), et qui ne font pas de déclaration auprès du DGARS, ils restent des établissements de santé privé (cf. [...]
[...] Jusqu'à cette échéance, l'établissement doit continuer à mettre en œuvre son projet d'établissement, son projet social et son EPRD[25] sera approuvé dans les conditions fixées aux 5ième et 6ième alinéas de l'article L6143-1 du code de la santé publique. Si l'organisme gestionnaire à but non lucratif désire que ses établissements deviennent ESPIC, il doit respecter la procédure de déclaration auprès du DGARS. Annexe Examen du projet de loi HPST : une victoire pour la FEHAP mais des inquiétudes sur la lutte contre le refus de soins, Actualités sociales Hebdomadaires, n°2597 du 20/02/2009. [...]
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