En droit français, un contrat administratif est un contrat conclu par au moins une personne publique et dont la connaissance appartient au juge administratif. Il peut également être qualifié de tel par la loi (par exemple, la loi du 28 Pluviose an VIII énonce que les contrats relatifs à l'exécution d'un travail public ont un caractère administratif) ou par la jurisprudence s'il porte sur l'exécution d'un service public ou comporte des clauses exorbitantes de droit commun (arrêt Société des Granits Porphyroïdes des Vosges, 1912).
Ainsi, tous les contrats passés par l'administration ne sont pas forcément administratifs : deux critères doivent être réunis pour qu'un contrat puisse revêtir cette caractéristique:
Le premier critère est organique c'est-à-dire que le contrat ne peut, en principe, être qualifié d'administratif par le juge que dans l'hypothèse ou au moins une des parties au contrat est une personne publique.
Le second critère est alternatif et concerne l'objet du contrat: en effet, pour être qualifié d'administratif, le contrat doit apparaître comme un acte de gestion publique soit en raison de ses clauses soit en raison de son objet.
Lorsque l'administration conclut des contrats administratifs, que ce soit avec une autre personne morale de droit public ou avec une personne privée, elle est soumise au régime juridique applicable aux contrats administratifs.
Si en matière civile, les droit des contrats est dominé par l'article 1134 du Code Civil qui pose le principe selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ce qui signifie qu'aucune des parties ne peut unilatéralement modifier les conventions ou leurs effets puisque le consentement mutuel est requis ; en matière administrative il n'en est pas de même.
En effet, certes le droit applicable aux contrats administratifs oblige les parties à respecter leurs engagements (sinon l'intérêt de passer un contrat aurait disparu) mais le régime est caractérisé par l'importance des prérogatives dont dispose l'administration contractante alors que l'autre partie dispose également de droits mais qui ne sont pas aussi étendus que ceux de l'administration.
Cependant, si l'administration bénéficie de pouvoirs étendus en matière contractuelle, toutes ses prérogatives sont soumises à l'obligation de respecter l'équilibre financier c'est-à-dire que lorsqu'elle modifie le contrat ou le rompt, elle doit veiller à conserver un équilibre entre les charges et les profits en vu duquel le cocontractant avait accepté de s'engager.
En effet, alors que l'administration dispose du pouvoir de sanctionner l'autre partie ou de rompre le contrat, comment peut-elle exercer ce pouvoir sans compromettre la situation financière de l'autre partie qui s'était engagée et s'attendait au respect par l'administration de ses obligations contractuelles?
Ainsi, il convient de remarquer que si l'administration dispose de pouvoirs étendus qui peuvent la conduire jusqu'à rompre le contrat, elle doit nécessairement assortir l'exercice de ses prérogatives de compensations pécuniaires et respecter les droits de l'autre partie (I) et doit toujours veiller à respecter l'équilibre financier du contrat sans lequel l'engagement perdrait de son intérêt (II).
[...] Ce pouvoir se manifeste par des ordres de services. - Ensuite, l'administration dispose du pouvoir de modification unilatérale : il s'agit de l'application de la théorie de la mutabilité du contrat. Celle-ci a été reconnue par le Conseil d'Etat dès 1902 dans un arrêt Compagnie Nouvelle du Gaz de Delville-les-Rouen puis réaffirmé le 21 mars 1910 dans l'arrêt Compagnie Française des Tramways. Dans le premier arrêt, le Conseil d'Etat avait posé le principe selon lequel l'administration a un pouvoir de modification unilatérale mais qui ne peut exister qu'à certaines conditions : il faut que les nécessités du service public l'exigent, que les modifications n'excèdent pas certaines limites et que l'équilibre financier du contrat soit respecté. [...]
[...] Pour mettre en œuvre un tel pouvoir, l'administration doit cependant respecter certaines conditions en vertu de l'arrêt Société des Téléphériques du Massif du Mont Blanc (1996) : seul l'intérêt du service doit justifier la résiliation et le cocontractant à droit à une indemnisation. Les obligations pesant sur le cocontractant La première obligation du cocontractant est de satisfaire aux exigences de l'administration quant à des garanties de bonne exécution du marché. Ainsi, le cocontractant doit s'acquitter de ses obligations. Il n'a aucun pouvoir d'action unilatérale et il ne peut pas suspendre l'exécution du contrat en tout ou partie même en riposte à un comportement fautif de l'administration. [...]
[...] Dans le cas où des conditions économiques nouvelles sont apparues et qu'une situation qui est définitive ne permet plus au concessionnaire d'équilibrer ses dépenses avec les ressources dont il dispose, le concédant n'est pas tenu d'assurer aux frais du contribuable le fonctionnement du service qui a cessé d'être viable. Dans cette hypothèse, la situation nouvelle créée constitue un cas de force majeure et cela autorise le concessionnaire et le concédant -à défaut d'un accord amiable sur une orientation nouvelle de l'exploitation- à demander au juge administratif la résiliation de la concession, s'il y a lieu avec indemnité et en tenant compte des stipulations du contrat et de toutes les circonstances de l'affaire. Aussi, le cocontractant a pour obligation de déclarer ses sous-traitants que l'administration doit agréer. [...]
[...] Cette solution a été abandonnée car lorsque le contrat connaît des bouleversements pour des raisons extérieures, il s'agit plutôt de l'application de la théorie de l'imprévision que de celle du fait du Prince. Ainsi, la jurisprudence a retenu une conception plus étroite du fait du Prince : il y a fait du prince lorsque l'on se trouve en présence de mesures édictées par l'administration contractante et que ces mesures portent soient directement atteinte aux dispositions du contrat soit lorsqu'elles atteignent indirectement le contrat. [...]
[...] L'équilibre financier des contrats administratifs En droit français, un contrat administratif est un contrat conclu par au moins une personne publique et dont la connaissance appartient au juge administratif. Il peut également être qualifié de tel par la loi (par exemple, la loi du 28 Pluviose an VIII énonce que les contrats relatifs à l'exécution d'un travail public ont un caractère administratif) ou par la jurisprudence s'il porte sur l'exécution d'un service public ou comporte des clauses exorbitantes de droit commun (arrêt Société des Granits Porphyroïdes des Vosges, 1912). [...]
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