Le Conseil d'État, par l'examen effectué par la première et la quatrième sous sections réunies, a eu à se prononcer sur une requête formée par le syndicat autonome des enseignants de médecine, visant a annuler le décret du 24 février 1984 portant sur le statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires.
Le syndicat autonome des enseignants de médecine entendait faire constater par le Conseil d'État, l'illégalité de ce décret qui avait été pris en application des dispositions établies par l'article 8, d'une ordonnance du 30 décembre 1958. De même, ce décret avait été délibéré en conseil des ministres et signé par le président de la République puis contresigné par les ministres chargés de son exécution.
Les requérants mettaient en doute la compétence des auteurs du décret au motif que le décret pris par le gouvernement empiétait sur le domaine de la loi, définit a l'article 34 de la constitution de 1958. De plus, ils invoquaient que le décret visé n'avait pas été contresigné par les ministres responsables des domaines qu'il traitait, à savoir les domaines de la recherche et de la fonction publique (...)
[...] Dans cet arrêt, rendu le 16 octobre 1987 par le Conseil d'État, la requête portant sur la compétence du gouvernement à prendre ce décret, du syndicat autonome des enseignants de médecine a été rejeté au motif que le gouvernement a pris ce décret en application d'une habilitation contenue dans l'ordonnance du 30 décembre 1958. Ainsi, les requérants ne peuvent invoquer un empiètement du gouvernement sur le domaine conféré au législateur, car c'est ce dernier qui confère au gouvernement le pouvoir d'intervenir dans son domaine. [...]
[...] Cela implique par conséquent une limitation de son autorité sur les actes pris par le gouvernement. De plus, le Conseil d'État opère une seconde restriction jurisprudentielle du domaine d'intervention du président de la république en matière de pouvoir règlementaire en ne lui permettant d'apposer sa signature uniquement pour les décret qui doivent être soumis a la délibération du conseil des ministres selon une prescription juridique. Ainsi, il ne peut que contresigner les décrets individuels de nomination, les décrets décidant de l'état de siège et les ordonnances. [...]
[...] Il advenait donc au Conseil d'État de déterminer le domaine d'exécution du pouvoir réglementaire par rapport à la constitution mais aussi de d'établir les rôles et compétences des principaux titulaires du pouvoir règlementaire, à savoir le président de la république et le premier ministre, dans l'édiction et le contreseing des décrets (II). La détermination du domaine de compétence des titulaires du pouvoir règlementaires Une des attributions administratives les plus importantes est l'exercice du pouvoir réglementaire. Ainsi, il convient d'en déterminer le domaine par rapport a la constitution mais aussi les dérogations à la stricte séparation faite entre le domaine législatif et réglementaire, au travers des règlements d'exécution de la loi La délimitation du domaine d'exercice du pouvoir règlementaire par la constitution Le droit interne français est principalement régi par les lois, issues des parlementaires mais aussi par les règlements, édictés par le gouvernement. [...]
[...] Les requérants mettaient en doute la compétence des auteurs du décret au motif que le décret pris par le gouvernement empiétait sur le domaine de la loi, définit a l'article 34 de la constitution de 1958. De plus, ils invoquaient que le décret visé n'avait pas été contresigné par les ministres responsables des domaines qu'il traitait, à savoir les domaines de la recherche et de la fonction publique. L'Arrêt syndicat autonome des enseignants de médecine, dans la continuité de la voie empruntée par les arrêts Sicard (CE avril 1962) et Syndicat des conseillers aux affaires administratives, S. [...]
[...] De plus, cette compétence du premier ministre implique également la compétence des ministres chargés de l'exécution des mesures prises par le décret et non les ministres responsables. En effet, si le chef de l'État avait été compétent pour signer ce décret, les ministres responsables, selon l'article 19 de la constitution l'aurait également été. De ce fait, la requête du syndicat en annulation du décret du 24 février 1984 ne peut qu'être rejetée car ce décret ne résulte pas de la compétence du président de la république et donc des ministres responsables. [...]
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