Administration publique, personne morale, personne publique, administration communale, tribunal administratif, Conseil d'État, intérêt général, loi Deferre, collectivités territoriales, décentralisation, déconcentration, fédéralisme, EPIC Etablissement Public à Caractère Industriel ou Commercial, EPA Etablissement Public Administratif
À la différence du droit privé, où les sujets de droit sont des individus, les acteurs du droit administratif sont exclusivement des personnes morales, ce sont les seules à être sujets de droit à l'encontre des administrés. L'administration s'exerce par des fonctionnaires, des autorités administratives, mais ceux-ci n'ont pas dans l'exercice de leur fonction des rapports d'ordre patrimonial avec leurs administrés, ils n'agissent pas pour leur compte et n'ont pas de droit propre. Ils ne font qu'exercer des devoirs au nom de personnes morales. Les personnes administratives diffèrent profondément entre elles, tant en ce qui concerne leur nature juridique que leur domaine d'action.
[...] Ces contrôles portent sur la légalité de l'acte, voire des contrôles de pure opportunité. Ces procédés de contrôle relèvent du contrôle hiérarchique, même si l'autorité de l'État ne dispose pas du pouvoir d'instruction sur les collectivités territoriales. Le contrôle de tutelle n'est pas de droit, il ne se présume pas, il n'existe que dans les cas et limites prévues par la loi : « pas de tutelle sans textes, pas de tutelle au-delà des textes ». Dans les cas où les autorités de tutelles ne disposaient pas la possibilité d'intervenir, la solution était de saisir le juge administratif qui lui annulera l'acte. [...]
[...] Chaque personne publique est pourvue d'organe qui prend des décisions et développe des activités en son nom. Le maire agit au nom de la commune. Ces autorités qui sont ainsi habilitées à représenter et à diriger les personnes publiques sont en général décrites par les textes qui prévoient le champ de leur compétence. À la tête de chaque organe administratif, il y a un exécutif et sous leurs ordres se trouvent de nombreux administratifs qui appliquent les directives de ces organes. [...]
[...] Les compétences des États membres ne sont pas seulement d'ordre administratif, elles sont aussi politiques et juridictionnelles. Leurs définitions dépendent de la constitution fédérale et non de la loi. Chaque État membre est régi par sa propre constitution que la constitution de l'État fédéral complète. Ce ne sont que les grands domaines qui relèvent du domaine fédéral (monnaie, international), les États fédérés vont plus loin que l'État décentralisé et les États fédérés n'ont pas de contrôle dans leurs domaines de compétences propres. [...]
[...] Cette exigence implique des modalités particulières de mode de désignation particulier. Dans les pays démocratiques, le procédé de la décentralisation est l'élection par les habitants de la collectivité. On reconnait une collectivité territoriale au fait qu'elle est élue (même si c'est de la décentralisation technique comme le président de l'université). Le système français a connu des évolutions, dès 58, le principe de l'élection était appliqué pour toutes les assemblées, mais l'exécutif départemental et l'exécutif régional étaient nommés par l'État par le biais du préfet. [...]
[...] Les personnes publiques territoriales En plus des différentes qualités que lui reconnaît le droit constitutionnel, l'État est une personne morale de droit public, c'est la principale personne publique territoriale. Les collectivités territoriales sont d'autres personnes publiques territoriales. Ces collectivités sont nombreuses et puissantes et les administrés y sont souvent confrontés. Ces collectivités territoriales se caractérisent par leur base géographique et par leurs fonctions. C'est donc des personnes morales vivant sur des portions de territoires dont font obligatoirement partie les individus qui y séjournent et sont chargés de gérer les intérêts communs de leurs habitants. [...]
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