Depuis les arrêts « Préfet de l'Eure » en 1913 et « Huglo » en 1982 il est parfaitement établit que l'administration dispose du privilège du préalable : donc elle n'a besoin d'aucune autorisation juridictionnelle pour prendre une décision administrative : c'est la prérogative de puissance publique. L'administration n'a pas besoin du juge parce qu'elle n'a pas à retarder son action en attendant que le juge lui dise ce qu'elle peut et ne peut pas faire. L'administration peut avoir des doutes (en matière d'état civil, de propriété, de nationalité d'une personne par exemple), mais même en ayant des doutes elle doit décider sans demander au juge de lui ôter ces doutes : c'est le privilège du préalable, autrement dit elle doit prendre une décision en fonction des éléments administratifs qu'elle a, elle doit obligatoirement se prononcer. Si elle décide mal, c'est un état de droit, donc l'administré peut attaquer cette décision devant le juge administratif.
[...] C'est alors un acte réglementaire non personnel. Le délégataire (qui se voit déléguer la signature) est transparent : lorsqu'il prend un acte dans le cadre de la délégation de signature il n'agit pas en tant que titulaire de la compétence, mais au nom et pour le compte du délégant. Donc le délégant ici ne se dessaisit pas de sa compétence, pas de transfert juridique de la compétence, la signature de compétence est juste matérielle. Donc le délégant peut à tout moment intervenir dans le domaine faisant l'objet d'une délégation de signature : parce que pas de transfert juridique de compétence La suppléance et l'Intérim : Les deux ont la même vocation : remplacer l'absent. [...]
[...] Les délégations de signature sont des actes nominatifs. Les délégations de signature et pouvoir obéissent à un même régime juridique, mais leurs effets sont différents. Régime juridique : pour que ces deux types de délégation soient valables il faut vérifier quatre choses : la possibilité de déléguer doit être prévue par un texte (article 21 constitution : le premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres)/l'étendu de la délégation doit être précis : l'acte qui met en place la délégation ne doit être ni obscur, ni général : le délégant doit préciser le champ de compétence du délégataire : arrêt du Conseil d'État février 1950, Chauver délégant ne doit pas déléguer toute sa compétence/l'acte de délégation de compétence doit faire l'objet de publicité par le biais de publication (journal officiel, bulletins officiels ministériels ) Les effets : ils diffèrent. [...]
[...] Elle ne se préoccupe de la façon dont l'acte est formé, mais de ce qu'il y a dans l'acte d'un point de vue juridique (s'il y a une erreur de droit/de fait Lorsqu'on parle de compétence, il faut se préoccuper d'abord du champ de la compétence, c'est-à-dire qu'il faut vérifier trois choses lorsqu'on parle du champ de la compétence : (On vérifie la compétence matérielle : c'est répondre à est-ce que l'autorité administrative a empiété sur les compétences d'une autre autorité ou est-ce qu'elle a agi dans sa propre compétence ? Savoir si l'autorité administrative est dans le champ matériel de sa compétence. [...]
[...] Mais l'administré peut légitimement croire que la personne en face de lui agit dans un cadre légal en tant que fonctionnaire. Deux situations à envisager : En période normale, l'affaire des mariages Montrouge Cour de cassation : un conseiller municipal régulièrement élu, célèbre des mariages pendant des années, puis on se rend compte qu'il avait été désigné par le maire pour célébrer les mariages sans respecter l'ordre protocolaire du tableau. Si la Cour de cassation avait appliqué strictement les choses, tous les mariages célébrés étaient nuls, tous les enfants seraient illégitimes. [...]
[...] Sauf lorsque le texte qui organise la suppléance prévoit que ce suppléant n'aura pas tous les pouvoirs. De plus il faut que l'acte constatant le suppléant et son titulaire ainsi que l'intérim et son intérimaire ça doit être publié Mise en œuvre de la théorie des circonstances exceptionnelles : C'est qu'en des circonstances exceptionnelles une autorité peut prendre des décisions qu'elle n'a pas logiquement la compétence de prendre. Ce n'est pas un changement d'autorité : ça reste la même qui peut faire ce qu'elle ne peut pas faire en temps normal. [...]
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