Le régime précaire de la simple autorisation d'occupation du domaine public sans concession de droit réels n'offraient pas de garanties suffisantes aux opérateurs économiques en matière de sécurité juridique pour les inciter à consentir des investissements sur le domaine public en partenariat avec les collectivités locales.
Les établissements de prêt étaient réticents à octroyer les prêts pour la réalisation d'opérations d'intérêt général lancées par les collectivités locales dans leur champ de compétence ; de sorte que l'action des collectivités locales était fortement contrariée.
Face à cette barrière légale, le législateur créa des tempéraments à la rigidité du régime des biens domaniaux en assouplissant notamment le principe d'inaliénabilité qui apparaissait comme un frein à l'action locale des pouvoirs publics. Imprégnée d'un contexte jurisprudentiel et législatif favorable la loi du 4 janvier 1988 est venue tempérer ce régime juridique pour donner plus de moyens aux collectivités locales ; tout en préservant l'essence des principes protecteurs de la domanialité publique.
Il convient donc de se demander dans quelles mesures les droits réels accordés par le législateur à l'occupant privatif du domaine public des collectivités territoriales conciliaient-ils la nécessaire valorisation économique du domaine et la préservation les principes protecteurs de la domanialité publique ? Et quelles sont les nouveautés apportées par le Code général de la propriété des personnes publiques en la matière ?
[...] Un aménagement concrétisé par la loi du 5 janvier 1988 Un contexte jurisprudentiel et législatif favorable Cela est fait en deux étapes. D'abord, dans les décisions du 25 et 26 juin 1986 le Conseil Constitutionnel affirme un droit de propriété des personnes publiques sur le domaine à l'image des constituants révolutionnaires qui avaient fait de même en 1790 en affirmant un droit de propriété de la nation sur le domaine public. Or, un droit de propriété implique la faculté d'aliénation. [...]
[...] Mais, cet aménagement reste respectueux des nouveaux principes protecteurs de la domanialité publique qui protègent le domaine public en préservant son affectation. II) Un aménagement respectueux des nouveaux principes protecteurs de la domanialité publique et étendu par le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques Un aménagement respectueux des nouveaux principes protecteurs de la domanialité publique Obligation de préserver l'affectation du bien domanial aliéné Obligation de respecter l'affectation en est le principe directeur, car seule l'affectation est inaliénable. Telle est la position du Conseil Constitutionnel dans la jurisprudence du 13 septembre 1986 qui fait primer la préservation de l'affection du bien domanial en refusant de consacrer une inaliénabilité absolue. [...]
[...] Le régime précaire de la simple autorisation d'occupation du domaine public sans concession de droits réels n'offrant pas de garanties suffisantes aux opérateurs économiques en matière de sécurité juridique pour les inciter à consentir des investissements sur le domaine public en partenariat avec les collectivités locales ; les établissements de prêt étaient réticents à octroyer les prêts pour la réalisation d'opérations d'intérêt général lancées par les collectivités locales dans leur champ de compétence ; de sorte que l'action des collectivités locales était fortement contrariée. Face à cette barrière légale, le législateur créa des tempéraments à la rigidité du régime des biens domaniaux en assouplissant notamment le principe d'inaliénabilité qui apparaissait comme un frein à l'action locale des pouvoirs publics. Imprégnée d'un contexte jurisprudentiel et législatif favorable la loi du 4 janvier 1988 est venue tempérer ce régime juridique pour donner plus de moyens aux collectivités locales ; tout en préservant l'essence des principes protecteurs de la domanialité publique. [...]
[...] Ceci justifie sûrement le maintien du système des baux emphytéotiques qui permettent aux collectivités d'agir en matière économique et sociale. Remarque : le caractère précaire et facilement révocable de l'autorisation d'occupation du domaine public constitutif de droit réel ; la nécessité d'un agrément de la collectivité territoriale préalablement à toute cession ou transmission de ce droit ; l'obligation de préserver l'affectation du bien domanial ; la circonscription de la possibilité d'hypothèque à la garantie des seuls emprunts servant à financer l'extension ou la réalisation des ouvrages situés sur le domaine public montre la double volonté mise en avant par la problématique. [...]
[...] Il confère à son preneur le droit réel d'emphytéose sur le bien qui implique la possibilité de céder ou d'hypothéquer le bien (article 937 du Code Rural). Le droit réel d'emphytéose comme garantie accordée aux opérateurs économiques privés Dans le cadre de la loi de 1988, pour reprendre le professeur Yves de Gaudemet une fois de plus, la conclusion du bail vaut reconnaissance à l'occupant domanial des attributs du propriétaire pour la durée du bail. Source pour lui de valeur, et de richesse elle permet la valorisation du bien par le biais d'outils connus : - la possibilité de céder en tout ou partie certains éléments du bien, - dans les limites du titre et de ce que permet le service public en cause - la possibilité de développer une gestion patrimoniale active - la faculté de consentir des sûretés réelles, comme support de financement ou pour valoriser les utilisations de la propriété publique - la possibilité de recourir au crédit-bail qui suppose le transfert de la propriété de la chose sans dépossession - la cession de droits démembrés - l'extension possible de la propriété par le jeu d'un certain nombre de constructions du Code civil, comme le droit d'accession étendant la propriété au-dessus et au-dessous - la disposition des actions possessoires et pétitoires spécifiques, etc. [...]
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