Dans son rapport de 2003, Perspectives pour la fonction publique, le CE soulignait à plusieurs reprises que l'ensemble des règles particulières applicables à la fonction publique n'ont qu'un objet : faire en sorte que les agents publics puissent assumer leur mission sans autre considération que l'intérêt général, en dehors de tout favoritisme et de tout arbitraire, de façon impartiale et égale sur tout le territoire. C'est la seule véritable justification d'un statut particulier de la fonction publique (...)
[...] L'ensemble de ces garanties aboutirait à une déresponsabilisation des managers publics placés dans l'incapacité de sanctionner les fonctionnaires non productifs et de récompenser les agents efficaces, ou plus simplement d'arbitrer dans l'allocation des moyens financiers et humains selon leur choix stratégique. La tendance à privilégier l'aspect sécuritaire et unificateur du statut et le refus qui s'en suit de prendre en compte les différences en matière de notation, d'avancement et de rémunération décourage l'effort. Certes, le statut n'a pas été initialement conçu comme un cadre de gestion mais comme un moyen de limiter le développement des revendications des salariés de la fonction publique. En même temps, une conception rigide du pouvoir hiérarchique est propice au développement du phénomène bureaucratique. [...]
[...] Si les agents ne défèrent pas à la réquisition ils sont passibles non seulement de sanctions disciplinaires, mais aussi de sanctions pénales. Ils seront jugés par les juridictions pénales, qui auront à apprécier à cette occasion la validité de l'ordre de réquisition. mesures financières : le fonctionnaire en grève n'a pas le droit à sa rémunération puisqu'il ne fait pas de service, et une loi du 29/07/1969 avait disposé que pour une grève inférieure à la journée, on retiendrait le traitement de la journée entière, contrairement à la JP antérieure du CE. [...]
[...] le nouveau statut général des fonctionnaire en a tiré les conséquences : après avoir rappelé que les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel et qu'ils doivent faire preuve de discrétion professionnelle à l'art 26 de la loi du 13/07/1983, il a prévu à l'art 27, qu'ils ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public La conciliation entre ces différents devoir n'est pas toujours facile. 6.Neutralité et impartialité Dans l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire doit faire abstraction de ses opinions religieuses ou politiques. Cette obligation de laïcité est d'autant plus importante dans l'enseignement 3/05/1950, Delle Jamet ; CE, 3/05/2000, Delle Marteaux ; loi de 2004 sur la laïcité). [...]
[...] La loi du 12/07/1999 sur l'innovation et la recherche permet à tout fonctionnaire affecté dans le service public de la recherche de créer une entreprise ou de concourir à l'activité d'une entreprise existante pour valoriser ses travaux de recherche. Désintéressement et Pantouflage Pantoufler :le fait pour un fonctionnaire d'abandonner l'administration pour un emploi dans le secteur privé, généralement mieux rémunéré. CE, Ass. 6/12/1996, Sté Lambda : cet arrêt annule la nomination par décret d'un inspecteur des finances comme sous-directeur du Crédit foncier de France. [...]
[...] B-Les droits politiques et sociaux des fonctionnaires Le fonctionnaire est-il un citoyen comme les autres? A-t-il tous les droits politiques des citoyens? C'est essentiellement la JP, et dans une certaine mesure les textes, qui ont eu à régler ces problèmes, en particulier dans les années Le principe de liberté art 6 DDHC : l'accès aux SP est ouvert à tous sans autre distinction que le mérite, ce qui signifie qu'il ne doit pas y avoir de discrimination fondée sur les opinions politiques. [...]
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