L'article 55 de la Constitution de 1958 dispose que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ».
La législation interne est donc effectivement touchée par cette mise en commun de l'exercice de certaines compétences qu'a instaurée la création de l'Union Européenne.
La question s'est alors posée de savoir quelle place était finalement attribuée à chaque Etat dans l'administration de cette Europe, mais aussi de savoir quelle place était attribuée à cette Europe dans chaque Etat, dans son administration, et présentement dans le cas de la législation (...)
[...] Le juge administratif conclut en déclarant que ladite loi est conforme à ce protocole, puisqu'elle résulte du pouvoir d'appréciation du législateur, faculté qui lui est toujours garantie par le législateur européen. Ce dernier sait donc parfois s'effacer pour laisser une marge de manœuvre aux législations des Etats membres, qui appliquent par la suite les directives européennes au cas par cas c'est-à-dire Etat par Etat, de manière à ce que ces directives soient plus adaptées à la situation de chaque Etat, et ainsi aptes à être appliquées de manière plus efficace sur le territoire. [...]
[...] Dans tous les cas, lorsque qu'il est effectivement constaté par la Cour que la norme nationale n'est pas conforme à un traité ou accord, ou était entachée d'illégalité, du fait de directives européennes, elle décide d'annuler cette norme du droit interne. Aucune modification de cet engagement international ne peut être opérée. La décision finale sera toujours d'annuler l'application de la législation nationale, au profit de la législation européenne. Mais cette supériorité présente tout-de-même quelques limites. II / Des atténuations à cette suprématie : Effectivement, quelques cas font que cette supériorité du droit communautaire sur le droit national s'estompe parfois. A. [...]
[...] Mais une autre condition échappe à ce droit communautaire, il s'agit de la liberté du législateur national B. La marge d'appréciation du législateur national : Effectivement, l'Union Européenne édicte des règlements, des normes à ses Etats membres et leur impose certaines directives. Mais il reste tout- de-même une part d'appréciation du législateur, qui est alors libre de mener son travail à bien dans le but de mettre en application les normes du droit communautaire. Et c'est ainsi le cas par exemple dans l'arrêt Bitouzet du Conseil d'Etat, rendu le 3 juillet 1998. [...]
[...] La Constitution de la République pose donc elle-même un principe de supériorité de cette Europe vis-à-vis de l'Etat individuel et cette supériorité est donc également affirmée par le juge administratif. B. L'application stricte du principe par le Conseil d'Etat : En effet, il arrive très régulièrement que le Conseil d'Etat soit saisi car un justiciable conteste la conformité d'un acte administratif par rapport à un traité, ou convention, ou encore engagement international. Le juge administratif examine donc cette conformité. Et il va être amené à confronter la législation interne à bien des normes de différentes sortes. [...]
[...] La question vient alors se poser de savoir si le juge administratif est constamment contraint de subordonner la législation nationale au droit européen. Il conviendra donc de tenter de répondre à cette question en analysant dans une première partie la supériorité du droit européen sur ce droit national, puis dans une seconde partie la diminution de cette supériorité. I / Une suprématie du droit européen sur la législation interne : Cette suprématie est effectivement remarquable par la Constitution de 1958, ainsi que par les arrêts rendus par le Conseil d'Etat. [...]
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