« La libéralisation des économies à laquelle on assiste actuellement affecte fortement le droit public économique, traditionnellement considéré comme l'ensemble des règles à travers desquelles la puissance publique manifeste, directement ou indirectement, sa présence dans le domaine économique ».
Cette phrase d'introduction à l'ouvrage de Jean-Philippe COLSON et Pascale IDOUX, Droit public économique permet de comprendre l'importance des actions de l'administration sur le monde économique, cette action pouvant notamment se manifester par le biais des contrats publics, administratifs. Le contrat se définit en droit comme étant un acte juridique reposant sur un accord de volontés entre parties contractantes.
Au niveau administratif le contrat dispose cependant d'un régime particulier. Un contrat administratif ne doit pas respecter les mêmes règles que le contrat de droit privé. Le Lexique des termes juridiques définit le contrat administratif comme suit : « Contrat passé par une personne publique ou pour son compte et soumis à la compétence et au droit administratif soit par disposition expresse de la loi, soit en raison de la présence de clauses exorbitantes de droit commun dans ses stipulations, soit parce qu'il confère à son titulaire une participation directe à l'exécution d'une activité de service public. » (...)
[...] Il s'agit en effet ici d'une règle générale applicable aux contrats administratifs affirmée par l'arrêt Distillerie de Magnac-Laval (CE 2 mai 1958, Société de distillerie de Magnac-Laval). Bien que le principe de résiliation unilatérale du contrat pour motif d'intérêt général soit applicable dans le silence du contrat, il est habituel d'insérer une clause contractuelle affirmant ledit pouvoir et inversement une clause ne peut prévoir que l'administration renonce à ce pouvoir. Le contrat peut éventuellement aménager les conditions de mise en œuvre de cette voie de recours spécialement attribué à l'administration. [...]
[...] Il suffit de constater un vice pour avoir droit à réparation. Cependant, cette garantie est très courte dans le temps, un délai de un an est un délai préfixe et il n'est pas susceptible d'interruption ou de suspension. L'une des seules prorogations possibles consiste en une action juridictionnelle. En ce qui concerne les garanties biennale et décennale, elles ne visent que les vices cachés lors de la réception des travaux. Il est donc très important que des réserves soient faites lors de la réception de ces travaux par la collectivité publique. [...]
[...] Il faut souligner que ce référé contractuel permet de franchir le pas sur l'argument retenu par le commissaire du gouvernement Didier CASAS, désireux d'ouvrir un recours de plein contentieux à l'ensemble des tiers au contrat, que le Conseil d'Etat n'a pas voulu franchir en le limitant aux concurrents évincés. Dès lors, les référés contractuels et précontractuels permettent avec la jurisprudence Tropic Travaux signalisation d'assurer une protection efficace des tiers au contrat, bien que celle-ci demeure récente et sera à apprécier face à la pratique jurisprudentielle. [...]
[...] De plus la mise en œuvre des ces voies de recours est enfermée dans un délai préfixe. Il est donc insusceptible d'interruption (en cas d'interruption, le délai repartirait à zéro) mais il est également insusceptible de suspension. Toutefois, il existe deux hypothèses dans lesquelles l'interruption peut intervenir : c'est tout d'abord l'hypothèse d'une action en justice et c'est par ailleurs la reconnaissance explicite de la responsabilité de la part du constructeur. Le juge est cependant très sévère sur les conditions de cette reconnaissance explicite. [...]
[...] On appréhendera donc l'importance de ces voies de recours dans le cadre des relations contractuelles. Puis, il sera important de développer les moyens d'actions mis à disposition des tiers au contrat administratif et du contrôle exercé sur la régularité de la procédure. Les voies de recours mises à disposition des contractants : Il s'agira de voir ici les voies de recours accordées au cocontractant de l'administration lorsque celle-ci n'assure pas les obligations qui lui incombent puis nous verrons que l'administration dispose elle-même de voies de recours lui permettant d'assurer la bonne exécution du contrat A Les voies de recours offertes en cas de carence de l'administration : La partie privée au contrat est soumise aux volontés de l'administration, cette soumission se ressent d'autant plus dans la fixation des obligations fixées dans le cahier des charges et que l'entreprise se doit de respecter sous peine de sanction. [...]
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