Commentaire d'arrêt relatif à la supériorité des lois postérieures sur les traités. Avec cet arrêt, le Conseil d'Etat prend une position qui suscita de nombreuses critiques de la part de la doctrine. En effet, le Conseil d'Etat refuse de faire primer le droit international, fut-il communautaire, sur la loi postérieure et contraire. Ce faisant, il prive l'article 55 de la Constitution d'une partie importante de son effet, la règle posée par cet article ne s'appliquant qu'en ce qui concerne les lois antérieures. Empreinte d'une hostilité au droit international, qui se manifestera aussi à d'autres égards, cette solution s'explique également par l'impossibilité pour le juge administratif de contrôler la constitutionnalité des lois.
[...] Les termes absolu et relatif font référence au champ d'application de la loi et du traité. Une loi n'a à respecter un traité qu'à partir du moment où elle a le même champ d'application que lui. A partir du moment où le champ d'application diffère, la suprématie du traité ne s'applique plus et la loi n'a plus à le respecter. Il faut donc vérifier pour chaque espèce l'identité ou la différence de champ d'application, chose que ne peut pas faire le Conseil constitutionnel qui juge l'affaire de façon abstraite et non par rapport à un cas particulier. [...]
[...] La position de 1968 fut, d'ailleurs, maintenue onze ans plus tard (C.E., ass., 22/10/1979, UDT). Et, ce n'est qu'en 1989 que le Conseil d'Etat abandonna cette solution. II Une jurisprudence aujourd'hui abandonnée C'est à l'occasion d'un arrêt majeur que le Conseil d'Etat met fin à la jurisprudence des semoules Désormais, le droit international prime sur toutes les lois, mêmes postérieures Cette décision fondamentale eu des répercussions importantes sur les pouvoirs de contrôle du juge à l'égard des conventions internationales A La primauté des traités sur la loi postérieure : l'arrêt Nicolo La distinction contrôle de constitutionnalité / contrôle de conventionnalité va être théorisée par le Conseil constitutionnel Le Conseil d'Etat mettra, cependant, quatorze ans avant de donner son plein effet à l'article 55 de la Constitution Les précédents Suite à la position du Conseil d'Etat en 1968, la décision du Conseil constitutionnel en la matière était attendue. [...]
[...] En revanche, il faudra attendre 1989 pour que le Conseil d'Etat applique pleinement l'article 55 de la Constitution. Ce revirement de jurisprudence incita, alors, la Haute juridiction à accroître les moyens lui permettant d'assurer pleinement le nouveau contrôle dont elle avait décidé d'assumer la charge. Pour autant, certaines solutions manifestent encore la méfiance du juge administratif à l'égard du droit international. La jurisprudence des Semoules semble avoir laissé des traces indélébiles dans l'esprit du juge administratif. Il convient donc d'étudier, dans une première partie, les principes posés par cet arrêt et d'analyser l'abandon de cette solution (II). [...]
[...] La première est que doit exister une difficulté sérieuse sur le sens et la portée d'une disposition de droit communautaire. Il faut, ensuite, que l'issue du litige dépende de la résolution de ce problème. Plus généralement, le Conseil d'Etat semble n'accorder au droit international que la place la plus réduite possible. C'est, ainsi, qu'à la différence de la cour des justices européennes (CJCE, 4/12/1974, Van Duyn c. Home Office), le juge administratif n'admet pas l'invocabilité directe des directives communautaires à l'égard des actes administratifs ass., 22/12/1978, Cohn Bendit). [...]
[...] Pour le Conseil d'Etat c'est l'ordonnance qui doit primer La solution de principe du Conseil d'Etat Cet arrêt marque le début de la distinction entre lois postérieures et lois antérieures aux traités. S'agissant des secondes, la solution était, et est restée simple, le juge administratif a toujours considéré que la norme internationale primait sur la loi française. S'il y a contradiction entre les deux textes, il fait prévaloir le traité et la loi est considérée comme abrogée. En revanche, lorsque la loi était postérieur au traité, il en allait tout autrement. Reprenons les deux textes de cet arrêt. [...]
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