Droit de rétrocession, expropriation, utilité publique, ayants droit, article L12-6 du Code de l'expropriation, affectation des biens, Jean-Marie Auby, article L12-2 du Code de l'expropriation, DUP Déclaration d'Utilité Publique, article 1042 du Code général des impôts, accord amiable, droit administratif
Le droit de rétrocession est le droit pour l'ancien propriétaire ainsi que pour ses ayants droit à titre universel de demander à recouvrer la propriété des biens expropriés, et ce pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance (cf. rép. min. N° 29305, JOAN 28 juin 1999, p. 4014 ; JCP éd. Not. 1999, p. 1603), s'il apparaît que ces derniers « n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans à compter du transfert de propriété la destination prévue ou s'ils ont cessé de recevoir cette destination » (Code expr. : art. L.12-6).
[...] Conformément aux dispositions de l'art. L. 12-6, l'ancien propriétaire se verra également refuser le bénéfice du droit de rétrocession au cas où une nouvelle déclaration d'utilité publique a simplement été requise par l'expropriant, ce qui, il faut bien le reconnaître, laisse à l'expropriant une marge de manœuvre considérable. L'exercice du droit de rétrocession Alors même que le bénéfice de ce droit lui aurait été reconnu, l'ancien propriétaire peut se voir dans l'impossibilité d'exercer celui-ci dans un certain nombre de cas, si, par exemple, le bâtiment exproprié a été détruit, si un ouvrage public a été implanté, l'ouvrage public étant, on le sait, et même si la portée de ce principe est désormais atténuée, largement protégé, de facto sinon de jure , par le principe de l'intangibilité (cf. [...]
[...] Quant à la conformité des réalisations effectuées par rapport à l'affectation prévue aux termes de la DUP, celle-ci doit être appréciée globalement, c'est-à-dire au regard de l'opération dans son ensemble, une affectation partielle du bien exproprié à la destination qui lui est impartie pouvant dans ces conditions suffire parfois à faire échec au droit de priorité dont dispose aux termes de l'art. R. 12-6 l'ancien propriétaire pour le rachat des parcelles qui se seraient révélées ne pas être indispensables à la réalisation du projet. [...]
[...] Le droit de rétrocession de l'expropriation pour cause d'utilité publique Le droit de rétrocession est le droit pour l'ancien propriétaire ainsi que pour ses ayants droit à titre universel de demander à recouvrer la propriété des biens expropriés, et ce pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance (cf. rép. min. N° 29305, JOAN 28 juin 1999, p. 4014 ; JCP éd. Not p. 1603), s'il apparaît que ces derniers n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans à compter du transfert de propriété la destination prévue ou s'ils ont cessé de recevoir cette destination (Code expr. [...]
[...] Bailleul, note sous CE 13 février 2009, Communauté de communes du canton de Saint-Malo de la Lande, AJDA 2009, p. 1057) ou enfin si le bien a été cédé à un tiers, faute pour l'exproprié de disposer d'un droit de suite à l'encontre des acquéreurs ultérieurs de ce bien. À défaut de pouvoir recouvrer la propriété du bien, l'ancien propriétaire se verra, dans ces différents cas, réduit à formuler auprès des juridictions judiciaires de droit commun une demande de dommages-intérêts. [...]
[...] La mise en œuvre du droit de rétrocession La mise en œuvre de ce droit se heurte très fréquemment à des obstacles qui ne sont pas négligeables. Certains s'opposent à la reconnaissance même du droit de rétrocession, certains s'opposent simplement à l'exercice de ce droit. La reconnaissance du droit de rétrocession La reconnaissance, quant à son principe même, du droit de rétrocession est, dans une très large mesure, laissée à l'appréciation de l'Administration, cette dernière disposant en effet, aux termes de l'art. [...]
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