L'étude de toute responsabilité quelle qu'elle soit ne peut s'effectuer sans référence à la notion de faute qui permet de distinguer les différentes sortes de responsabilités qui peuvent être engagées. En effet, le fait que la faute soit nécessaire ou pas, permet de situer le cadre de responsabilité dans lequel on se trouve et par là même de définir les règles applicables à cette responsabilité.
L'engagement de la responsabilité publique correspond à l'engagement de la responsabilité extracontractuelle de l'administration. En effet, l'administration est en principe tenue de réparer les dommages qu'elle a pu causer, lors de l'exercice de ses activités, à des personnes avec lesquelles elle n'était pas liée par un contrat (...)
[...] Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne la police administrative. En effet, la jurisprudence distinguait traditionnellement entre les activités juridiques de la police et ses activités matérielles (sur le terrain). Ainsi, en général, la jurisprudence admettait une faute simple pour les activités juridiques, subordonnant au contraire l'engagement de la responsabilité de l'Etat à la faute lourde pour les activités matérielles de la police. Cependant, cette distinction était loin d'être absolue puisque le juge étudiait les situations en recherchant si l'activité en cause avait rencontré des difficultés particulières lors de son exercice. [...]
[...] Cependant, ce principe d'irresponsabilité de l'Etat est rapidement apparu peu conciliable avec la volonté d'indemnisation croissante des victimes. Ainsi, le Conseil d'Etat a progressivement admis la possibilité d'engager la responsabilité de l'Etat y compris pour des activités au cœur de la souveraineté de l'Etat, en cas de faute lourde. Cependant, il semble difficile d'admettre que le critère de la nature régalienne de l'activité, étant donné la diversité des situations qu'il recouvre, suffise à lui seul, à justifier la subordination de l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour ces activités à l'existence d'une faute lourde. [...]
[...] En effet, le Conseil d'Etat a établi dans l'arrêt Commune d'Arcueil (Conseil d'Etat, section décembre 1997) qu'en raison de la difficulté que présente généralement la mise en œuvre des procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt, les erreurs de l'administration fiscale ne sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde, il en va différemment lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficultés particulières Or on peut opposer à cet arrêt que la détermination et le recouvrement des créances publiques ne présente certainement pas plus de difficultés que certaines activités de police administrative. Quoi qu'il en soit, le critère éminemment subjectif de la rencontre ou non de difficultés particulières lors de l'exercice de l'activité laisse au juge une grande marge d'appréciation. La difficulté d'établir un critère de distinction permettant de définir les situations dans lesquelles la faute lourde doit être exigée montre bien la volonté de la jurisprudence, à travers l'utilisation de la faute lourde, de déterminer au cas par cas les situations qu'elles estiment devoir être indemnisées. [...]
[...] Cependant, cette volonté ne peut conduire le juge a rompre de manière trop brutale avec sa jurisprudence antérieure, ce qui le conduit parfois à donner à la faute lourde un rôle de transition. B La fonction de transition de la faute lourde Cette fonction de transition de la faute lourde a été remarquablement illustrée dans un domaine particulier qui est celui du service public pénitentiaire. En effet compte tenu de la difficulté particulière de ce service le Conseil d'Etat exigeait d'abord une faute d'une particulière gravité, avant d'admettre une faute lourde pour engager la responsabilité de l'Etat (arrêt Conseil d'Etat, section octobre 1958, Rakotoarinovy). [...]
[...] Ainsi, en matière d'activité médicale, le Conseil d'Etat a admis que la faute simple suffisait à engager la responsabilité de l'Etat (arrêt Epoux Conseil d'Etat, Assemblée avril 1992). Toutefois, afin de déterminer l'existence d'une faute qui sera par conséquent simple, le Conseil d'Etat apprécie le niveau de difficulté de l'opération, ce qui n'est pas sans rappeler le critère de l'existence de difficultés particulières dans l'exercice de l'opération. De la même façon, bien que l'état du droit demeure incertain, on peut considérer que l'exigence d'une faute lourde a été abandonnée pour ce qui est des activités de sauvetage relevant de la police administrative. [...]
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