Tout au long du 19ème siècle, les fonctionnaires demeuraient sous l'empire de l'irresponsabilité. Le principe qui prévalait alors était que la puissance publique ne pouvant mal faire, en conséquence, ses serviteurs ne pouvaient eux-mêmes mal faire et donc subir le contre coup d'une quelconque responsabilité. Système dit de la garantie des fonctionnaires.
En effet, pour engager la responsabilité d'un fonctionnaire, il était nécessaire de demander l'autorisation au Conseil d'Etat qui acceptait rarement cette possibilité. A l'époque, prévalait encore la théorie du ministre juge, théorie qui ne permettait qu'au seul ministre responsable de la décision disputée de la sanctionner (...)
[...] Cette responsabilité peut être disciplinaire, voire pénale en cas de faute purement personnelle. Il est donc nécessaire d'étudier le distinguo qui existe entre la faute de service et la faute personnelle imputable à l'agent puis nous verrons les sanctions possibles que l'administration peut prendre à l'encontre de ses agents (II). I : La responsabilité du fonctionnaire est basée sur le distinguo faute de service et faute personnelle : Cette dichotomie est basée sur la décision pelletier précitée. A compter de cet arrêt, le Conseil d'Etat va construire une jurisprudence qui va permettre de distinguer la faute personnelle de la faute de service puis il va créer la notion de cumul de faute et de cumul de responsabilité ceci dans un optique de protection des victimes. [...]
[...] De ce fait, la responsabilité du fonctionnaire ne peut pas être engagée pour l'exercice de ses fonctions. La faute de service est intimement liée aux activités exercées par le fonctionnaire. S'il commet une erreur dans l'interprétation d'un texte par exemple, il s'agit bien d'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et non pas d'une faute relative à un acte qu'il aurait commis pour son propre compte. Par ailleurs, l'agent peut aussi révéler dans ses fonctions une dualité de fautes, il s'agit du cumul de responsabilité. [...]
[...] Les sanctions sont de 4 groupes. Cela va de l'avertissement au blâme en passant par la radiation du tableau d'avancement et cela peut aller jusqu'à la radiation des cadres. Le fonctionnaire a droit à la communication de son dossier (loi de 1905 toujours en vigueur) et la sanction ne peut être prononcée que si elle est prévue par un texte. Application du principe pas de sanction sans texte En outre, lorsqu'un fonctionnaire est jugé responsable pour ses fautes civiles ou pénales, il a droit à la protection de l'administration. [...]
[...] En effet, c'est l'arrêt Laruelle et Delville de 1951 qui va ouvrir cette faculté à l'administration. De ce fait, lorsqu'il y a un cumul de faute, il y a aussi un cumul de responsabilité. Le fonctionnaire comme l'administration est redevable à hauteur de la quotité dont il a été jugé responsable par le juge. La responsabilité disciplinaire du fonctionnaire est très encadrée, néanmoins, elle reste équilibrée au regard des possibilités que la jurisprudence à su offrir à l'administration comme au fonctionnaire. [...]
[...] Dans la décision Pelletier, le tribunal des conflits va scinder la responsabilité du fonctionnaire en deux parties. La première va relever de sa responsabilité personnelle qui incombe par nature au juge judiciaire et la seconde va relever du juge administratif pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions. La base de ce raisonnement est la suivante ; le fonctionnaire est un individu comme les autres et il peut donc être sujet à erreur, dans ce cas, si une faute lui est imputable personnellement, sa responsabilité peut être engagée sur la base de l'article 1382 du code civil. [...]
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