Théoriquement, la différence entre recours pour excès de pouvoir et recours de plein contentieux est facile à faire :
- Le premier se prononce sur la légalité d'une décision quand le second vide un litige en statuant sur des droits subjectifs.
- Le premier se place à la date à laquelle l'acte qui lui est déféré a été pris, le second à la date à laquelle il se prononce.
- Le premier ne peut qu'annuler ou rejeter la requête, le second peut réformer la décision administrative (...)
[...] C'est ainsi qu'a été admise la recevabilité du recours pour excès de pouvoir formé par un maire contre l'arrêté du préfet annulant un de ses actes (CE 18 avril 1902, Commune de Néris-les-Bains*), par un membre d'une assemblée délibérante contre une décision de cette assemblée, par un électeur contre une opération de sectionnement électoral d'une commune, par le titulaire d'un diplôme contre la nomination à un emploi auquel ce diplôme donnait vocation (CE 11 décembre 1903, par les usagers d'un service public contre le refus de mettre en demeure le concessionnaire d'exécuter le service dans les conditions prévues par le cahier des charges (CE 21 décembre 1906, Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey- Tivoli*), par un fidèle contre la fermeture d'une église. Par l'arrêt Casanova, le CE a admis le principe que le contribuable d'une collectivité publique peut, à ce seul titre, attaquer les décisions ayant des répercussions sur les finances ou le patrimoine de cette collectivité. La règle s'applique à des mesures telles que l'inscription au budget de dépenses irrégulières, ou une décision illégale relative à la gestion du domaine. [...]
[...] La décision AC revient, par certains de ses aspects, à répondre par une abrogation à une demande d'annulation. Elle ne réforme pas l'acte attaqué dans sa dimension matérielle (au contraire de la décision précitée CE 25 mars 2002, Caisse d'assurance accidents agricole du Bas-Rhin), mais dans sa dimension temporelle. La présente décision enrichit donc l'office du juge de l'excès de pouvoir. [...]
[...] Les décisions qui, en excès de pouvoir, voient le juge préciser d'office les mesures d'exécution qui découlent nécessairement de sa décision répondent à cette attente. Dans l'affaire Vassilikiotis, le juge a statué, alors même qu'il était saisi d'un recours pour excès de pouvoir, sur les droits subjectifs des ressortissants communautaires à obtenir une carte professionnelle de guide de musée ou de monument historique La date à laquelle le juge se place pour statuer De la même façon, la différence entre excès de pouvoir et plein contentieux tenant à la date à laquelle le juge se place pour statuer tend à s'estomper. [...]
[...] III) Le contrôle du juge Deux dimensions complémentaires : - Le recours devant le juge est largement ouvert : conception de plus en plus libérale de l'intérêt à agir devant le juge - L'approfondissement du contrôle du juge : l'office et les outils du juge 1. L'intérêt à agir Idée : élargissement de l'intérêt à agir sans verser pour autant dans l'action populaire (cas du contribuable) L'élargissement de l'intérêt à agir : l'ouverture du prétoire L'arrêt Casanova (CE 29 mars 1901) est le premier d'une série par lesquelles le CE a délibérément élargi la notion d'intérêt nécessaire pour être recevable à former un recours pour excès de pouvoir. [...]
[...] Mais la seule qualité de contribuable de l'Etat ne donne pas un intérêt suffisant pour former un recours (CE 13 févr 1930, Dufour). Le refus de l'action populaire ou les limites de l'intérêt à agir Illogique en apparence, la distinction faite par la jurisprudence entre le contribuable de l'Etat et celui des collectivités territoriales s'explique par le souci du juge administratif d'élargir la recevabilité du recours pour excès de pouvoir sans aller cependant jusqu'à faire de ce dernier une action populaire La jurisprudence relative à l'intérêt pour agir dans le recours pour excès de pouvoir est ainsi devenue très nuancée. [...]
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