L'Administration a de plus en plus recours aux contrats. On distingue alors les contrats de louage de services (agents), les délégations de service public (confier à une personne privée la gestion d'un service public), les contrats d'emprunt public (une personne privée prête des capitaux aux personnes publiques), ou encore les marchés de travaux publics, qui sont les principaux contrats passés par l'Administration.
Cependant, tous ces contrats ne sont pas obligatoirement des contrats administratifs. En effet, l'administration peut passer des contrats dans les conditions de droit commun : le juge judiciaire sera alors compétent car on ne distinguera pas ces contrats des contrats de droit privé (...)
[...] Les prérogatives de l'Administration dans le contrat administratif. L'Administration a de plus en plus recours aux contrats. On distingue alors les contrats de louage de services (agents), les délégations de service public (confier à une personne privée la gestion d'un service public), les contrats d'emprunt public (une personne privée prête des capitaux aux personnes publiques), ou encore les marchés de travaux publics, qui sont les principaux contrats passés par l'Administration. Cependant, tous ces contrats ne sont pas obligatoirement des contrats administratifs. [...]
[...] Lorsque l'Etat tient compte des intérêts administratifs, cela signifie que le marché sera confié au plus apte à l'exécuter. De plus, l'Administration est tenue d'exécuter ses obligations contractuelles avec son cocontractant. Et ce dernier se voit octroyer certains droits, ce qui parait être une juste contrepartie aux larges prérogatives de l'Administration dans le contrat administratif. Le particulier a donc droit au paiement du prix et au rétablissement de l'équilibre financier au cas où il menacerait d'être rompu. L'arrêt Briançon du Conseil d'Etat du 23 juin 1920 va dans ce sens. [...]
[...] Il convient alors de distinguer les trois types de sanction dont l'Administration dispose. Tout d'abord, il peut s'agir de sanctions pécuniaires, destinées à inciter le cocontractant à la bonne exécution du contrat. Ces sanctions comprennent des dommages et intérêts, ou des pénalités de retard, la plupart du temps prévues dans le contrat. Puis, l'Administration peut aussi avoir recours à des sanctions coercitives, destinées à garantir l'exécution du contrat en cas de défaillance fautive du cocontractant. Ces sanctions peuvent être la substitution soit d'un tiers, ou de l'administration elle- même au frais et risques du cocontractant. [...]
[...] Cependant, si l'étendue des pouvoirs de l'Administration est bien prouvée, il n'en demeure pas moins qu'il existe de limites à ces droits, et que ces prérogatives sont bien contrôlées. II. Des prérogatives cependant limitées et contrôlées. On l'a vu, l'Administration dispose de privilèges dans les contrats administratifs, au nom de l'intérêt général et de l'ordre public. Pour autant, elle n'est pas toute puissante. En effet, ses pouvoirs sont dans une certaine mesure limités De plus, ses décisions de sanction, de modification et de résiliation des contrats restent tout de même encadrées et contrôlées A. [...]
[...] Mais l'Administration peut aller encore plus loin et décider de résilier unilatéralement le contrat, sans faute, lorsque l'intérêt général l'exige. Ce pouvoir a été consacré par le Conseil d'Etat dès 1958 avec l'arrêt Distillerie de Magnac-Laval. Ce dernier a d'ailleurs confirmé cette possibilité, et cela même pour des actes de concession de services, par l'arrêt Société TV6 du 2 février 1987. Le cocontractant a alors seulement droit à l'indemnisation. Cette prérogative étant d'ordre public, elle existe même sans être mentionnée par le contrat, et les clauses contractuelles l'excluant seraient considérées comme nulles. [...]
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