Les rapports entre pouvoir réglementaire et pouvoir législatif font l'objet d'un vif débat juridique depuis 1958. En effet, dans ce domaine, la Constitution du 4 octobre 1958 est un moment de rupture, au moins dans les principes affichés par le texte. Il convient d'entendre par pouvoir réglementaire le pouvoir dont disposent les autorités exécutives et administratives de prendre unilatéralement (c'est-à-dire sans l'accord des destinataires) des actes exécutoires comportant des dispositions générales et impersonnelles.
Avant 1958, la loi n'avait pas de bornes. Elle pouvait intervenir dans tout domaine. Le pouvoir réglementaire, lui, n'avait qu'une fonction d'exécution des lois. Il n'existait pas de pouvoir réglementaire autonome. Ainsi, un décret était toujours un décret d'application d'une loi.
Avec la Constitution du 4 octobre 1958, une rupture a été marquée du fait des articles 34 et 37 de cette Charte Suprême. En effet, désormais le pouvoir législatif est chargé de compétences spécifiques mentionnées à l'article 34 alors que le pouvoir réglementaire dispose de compétences d'exception dès lors qu'il est compétent pour tout ce qui ne concerne pas le domaine de la loi, et cela en vertu de l'article 37 de ce même texte. Ainsi, le domaine de ...
[...] Le Conseil d'Etat en a d'ailleurs pris acte. En effet, il a décidé (dans un arrêt Meyet de 1992) que, lorsque le Président de la République a signé un décret (qui a donc été délibéré en Conseil des ministres), celui-ci ne peut être modifié que dans les mêmes formes (donc : signature du chef de l'Etat après délibération en Conseil des ministres). Cette jurisprudence est favorable à l'extension des compétences présidentielles réalisée depuis 1958. Notons par ailleurs que dès lors qu'un décret a été pris en Conseil des Ministres il se doit d'être contresigné de la main du Président de la République. [...]
[...] De plus, si le gouvernement, et donc le Premier Ministre dès lors qu'il s'agit du pouvoir réglementaire, ne respecte pas cette procédure obligatoire, le décret pourra être annulé pour excès de pouvoir. Notons également que ces règlements autonomes se doivent de respecter les normes supérieures également, le cas échéant ils seront entachés d'illégalité. Toutefois, on pourrait se demander s'il est possible de contester un règlement autonome dès lors que cette catégorie s'apparente à une loi émanant de l'administration. Ne devrait-on pas protéger ces règlements tout comme l'on protège la loi qui émane de la volonté indirecte du peuple ? [...]
[...] Il a en effet considéré qu'une loi empiétant sur ce domaine n'était pas de ce seul fait inconstitutionnelle dès lors que, pendant la discussion parlementaire, le gouvernement avait eu la faculté d'opposer l'irrecevabilité (30 juillet 1982, décision Blocage des prix et salaires Cela ne remet-il pas dès lors en cause les champs d'intervention propres à chaque organe ? De plus, si le Conseil Constitutionnel admet l'empiètement d'une loi sur le domaine réglementaire, est-il possible pour le Premier Ministre de saisir cette juridiction afin de modifier les dispositions de cette même loi ? Si c'est le cas, l'organe garant de la Constitution se contredirait en remettant en cause ce qu'il a lui-même autorisé. Par contre, s'il refuse cette saisine, ne porte-il pas directement atteinte à la Charte Suprême ? [...]
[...] En effet, dans ce domaine, la Constitution du 4 octobre 1958 est un moment de rupture, au moins dans les principes affichés par le texte. Il convient d'entendre par pouvoir réglementaire le pouvoir dont disposent les autorités exécutives et administratives de prendre unilatéralement (c'est-à-dire sans l'accord des destinataires) des actes exécutoires comportant des dispositions générales et impersonnelles. Avant 1958, la loi n'avait pas de bornes. Elle pouvait intervenir dans tout domaine. Le pouvoir réglementaire, lui, n'avait qu'une fonction d'exécution des lois. Il n'existait pas de pouvoir réglementaire autonome. [...]
[...] En somme, le Premier Ministre s'avère bien être le principal détenteur du pouvoir réglementaire au sein de l'exécutif et il peut exercer cette attribution de par les règlements autonomes et les règlements d'application. Cette aptitude est d'ailleurs protégée par la Constitution afin que la séparation des pouvoirs ne soit pas bafouée dès lors que le législateur aurait tendance à légiférer dans le domaine réglementaire énoncé à l'article 37 de la Constitution du 4 octobre. Toutefois, même si ce pouvoir réglementaire est protégé, on ne peut nier le fait qu'il s'expose à certaines limites. En effet, si le Premier Ministre dispose du pouvoir réglementaire, il doit toutefois se plier à certaines limites (II). [...]
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