Conformément à l'article 160 du Code des marchés publics, lorsque la personne publique est une entité adjudicatrice, l'avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l'article 150 du Code :
Pour les achats d'un montant compris entre 90 000? HT et 420 000? HT, l'entité adjudicatrice doit publier un avis d'appel public à la concurrence, soit dans le bulletin des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.
L'entité apprécie, au regard de la nature du montant des services si une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est nécessaire (...)
[...] - Les délais peuvent être réduits de cinq jours lorsque l'entité adjudicatrice offre, par voie électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés. - Les deux délais précités peuvent être cumulés sauf si l'entité adjudicatrice a réduit le délai minimal à vingt-deux jours suite à la publication d'un avis périodique. Ces délais sont des délais minimum, qui implique une obligation pour l'entité adjudicatrice de ne pas fixer des délais de réception des offres en deça. [...]
[...] Par conséquent, afin de respecter le principe d'égalité, l'entité adjudicatrice doit sélectionner tous les soumissionnaires possédant les capacités nécessaires à l'exécution du marché en cause L'entité adjudicatrice est seule compétente pour ouvrir les plis contenant les candidatures Dans le cadre de la procédure d'appel d'offres, c'est l'entité adjudicatrice qui est seule compétente pour ouvrir les plis contenant les candidatures ; la commission d'appel d'offres ne pouvant rendre son avis qu'au regard du rapport de l'entité adjudicatrice : - Au vu des dossiers de candidatures, l'entité adjudicatrice décide d'admettre ou d'éliminer les entreprises, qui peuvent être très nombreuses. - Dans le cas où certains dossiers s'avéreraient incomplets, elle peut solliciter une régularisation mais à la condition d'adresser cette demande à toutes les entreprises concernées et de leur donner un délai qui ne peut être supérieure à dix jours. - Lorsque le dépouillement des candidatures est achevé, l'entité adjudicatrice établit un rapport relatif aux opérations de dépouillement. [...]
[...] La première est d'assurer aux candidats l'égalité de traitement tout au long de la procédure. La seconde contrainte, corollaire de la première, est la transparence de la procédure qui doit être réalisée dans le respect du secret industriel et commercial entourant le savoir-faire des candidats. Ces contraintes sont des difficultés majeures pour l'entité adjudicatrice dans la mesure ou un grand nombre d ‘éléments, fixés préalablement dans les documents de consultation et dans le cahier des charges et, par conséquent consultés par tous les candidats, sont négociés par la suite. [...]
[...] Par conséquent, s'il est vrai que la négociation a l'avantage de mieux adapter la prestation aux besoins de l'entité adjudicatrice et parfois d'obtenir de meilleurs prix, encore faut-il que l'administration sache négocier avec des opérateurs économiques rompus aux techniques de la négociation et qu'elle assume le risque inhérent à toute négociation qui peut parfois conduire à favoriser indûment un ou plusieurs soumissionnaires et donc à susciter des contestations ultérieures. Ainsi, la négociation ne constitue nullement une solution qui tout à la fois autoriserait une liberté inconditionnée pour l'entité adjudicatrice et garantirait en toutes circonstances d'obtenir une meilleure efficacité dans la passation des marchés publics. [...]
[...] Les documents, renseignements et les niveaux minimaux de capacité demandés sont précisés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation En procédure ouverte, l'entité adjudicatrice commence par examiner les éventuelles qualifications obligatoires ou l'appartenance à une profession déterminée, justifiées par l'objet du marché. Les soumissionnaires ne présentant pas le niveau requis sont éliminés. Ensuite, sont examinées les capacités : - Les capacités financières : la situation financière de l'entreprise est- elle suffisante par rapport au montant prévisionnel du marché ? [...]
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