La liberté d'expression reconnue comme droit fondamental de tout individu se manifeste notamment par la liberté de la presse, laquelle se décline en une liberté d'information qui nécessite la sauvegarde du secret sur l'origine des informations.
La protection des sources des journalistes, c'est-à-dire de l'information recueillie et de l'identité de l'informateur, apparaît essentielle pour permettre aux journalistes d'exercer leur mission qui s'apparente à un indispensable rôle de « chien de garde » dans une société démocratique selon la Cour Européenne des Droits de l'Homme. En effet, le secret des sources permet de protéger les informateurs sans lesquels l'exercice du journalisme serait impossible.
Toutefois, la protection des sources des journalistes peut être menacée par la mission de justice qui exige des investigations poussées. La consécration législative du principe de secret des sources des journalistes constitue alors une avancée majeure (I) mais le principe demeure fragile (II).
I) Consécration législative du principe du secret des sources des journalistes
A) Reconnaissance de la nécessité de concilier la mission de justice et le secret des sources des journalistes
- Revendication très ancienne de la part des journalistes de ne pas être contraints de divulguer la source de leurs informations afin de préserver la liberté d'information dans une société démocratique.
- Toutefois, la mission de justice peut exiger des investigations et la révélation des sources des journalistes afin de permettre la manifestation de la vérité ; par exemple, pour identifier les auteurs d'une faute pénale ou civile (violation du secret de l'instruction, violation d'une obligation de réserve ou encore d'une clause de confidentialité). Or, le risque pour les journalistes est de perdre leurs informateurs et pour la société de ne plus être informée.
- Une conciliation s'impose donc entre la mission de justice et la protection du secret. La problématique se retrouve en matière de perquisitions, de saisie de documents ou encore d'écoutes téléphoniques. Les pouvoirs publics français ont toutefois tardé à admettre l'impérieuse nécessité d'une telle conciliation puisque la première protection résulte de la loi du 04 janvier 1993 qui crée l'article 56-2 du Code de procédure pénale visant à encadrer les mesures de perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle (...)
[...] - Maintien du délit de recel de violation du secret de l'instruction ou du secret professionnel qui constitue un moyen de pression sur les journalistes qui permet de connaître l'informateur en visant les journalistes qui détiennent des documents qui n'auraient jamais dû circuler. [...]
[...] La CEDH contrôle ainsi les devoirs et responsabilités des journalistes. - Pas de définition de la notion d'impératif prépondérant d'intérêt public qui justifie, selon la loi, une atteinte au secret des sources. Risque d'interprétations larges et subjectives, d'autant plus que la CEDH n'a pas défini cette notion. Les exceptions à la protection des sources sont donc définies très vaguement, ce qui ne favorise pas la sécurité juridique des journalistes. - Libre vérification des juges pour savoir s'il y a ingérence nécessaire et proportionnée au regard des exigences relatives au respect des sources journalistiques. [...]
[...] Or, le risque pour les journalistes est de perdre leurs informateurs et pour la société de ne plus être informée. - Une conciliation s'impose donc entre la mission de justice et la protection du secret. La problématique se retrouve en matière de perquisitions, de saisie de documents ou encore d'écoutes téléphoniques. Les pouvoirs publics français ont toutefois tardé à admettre l'impérieuse nécessité d'une telle conciliation puisque la première protection résulte de la loi du 04 janvier 1993 qui crée l'article 56-2 du Code de procédure pénale visant à encadrer les mesures de perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle. [...]
[...] Protection amoindrie face aux faits de violation du secret de l'instruction et de recel. - Conciliation nécessaire entre la liberté d'expression et le droit à la réputation d'autrui selon la CEDH. - Limites au droit d'opposition des journalistes à la saisie d'un document ou de tout objet lors d'une perquisition : procédure complexe, le document fait l'objet d'un procès-verbal et est mis sous scellé. Insécurité juridique quant aux atteintes par la justice au secret des sources des journalistes - Reconnaissance de la nécessité de trouver un équilibre entre des intérêts contradictoires (mission de justice et protection des sources des journalistes) par la CEDH qui se fonde sur la déontologie journalistique afin de consacrer des limites au principe du secret des sources. [...]
[...] Les juges précisent que le droit au secret des sources n'interdit pas de retranscrire la conversation d'un journaliste avec une personne mise sous écoute téléphonique, si le principe de proportionnalité est respecté entre la mesure utilisée et le but à atteindre. Cette décision démontre la nécessité de faire évoluer le droit français et le risque de censure par la CEDH. ( La nécessité de concilier la mission de justice avec la liberté d'information qui sous-entend la sauvegarde du secret sur l'origine des informations a conduit à des réflexions gouvernementales aboutissant d'abord au projet de loi du 12 mars 2008, puis à la consécration du principe du secret des sources des journalistes avec la loi du 04 janvier 2010. [...]
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