La liberté est une notion qui désigne d'une manière négative l'absence de soumission, de servitude et de détermination, c'est-à-dire qu'elle est une notion qui qualifie l'indépendance de l'être humain. D'une manière positive, elle désigne l'autonomie et la spontanéité d'un sujet rationnel, c'est-à-dire qu'elle qualifie les comportements humains volontaires et en constitue la condition. L'homme possède un ensemble de droits inhérents à sa nature et qu'on ne peut méconnaître sans porter atteinte à celles-ci. Peu importe que le droit positif ne les consacre, ils subsistent toujours. En droit français, il n'existe pas de catégorie juridique des droits de l'homme mails ils sont dégagés par les principes généraux du droit, principes à valeur constitutionnelle dont les libertés publiques en font partis (article 34 de la Constitution) et qui sont reconnus par l'Etat et insérés dans le droit positif. La protection des libertés publiques implique l'existence d'un réseau normatif cohérent et hiérarchisé, dont le respect est assuré par un contrôle à plusieurs niveaux qui relève en particulier de l'autorité juridictionnelle. La liberté doit être protégée principalement contre les abus de l'exécutif qui dispose de la force matérielle, de l'armée et de la police.
Les activités administratives relèvent, dans leur écrasante majorité, de la compétence de la juridiction administrative (I). Néanmoins le juge judiciaire demeure compétent pour certains types de contentieux concernant l'administration soit par détermination de la loi (contentieux de impôts indirects, de la sécurité sociale, des accidents de la circulation impliquant des véhicules de l'administration...) soit en vertu de principes traditionnels lorsque dans le fonctionnement des services publics, l'action administrative entraîne des atteintes diverses à la propriété privée ou à la liberté individuelle. Constitutionnellement, l'autorité judiciaire est considérée comme la gardienne de ces droit fondamentaux (article 66) mais en l'absence de texte précis d'attribution de compétence, un principe coutumier énonce l'idée selon laquelle l'autorité judiciaire protègerait ces droits fondamentaux mieux que le juge administratif : « La sauvegarde de la liberté individuelle et la protection de la propriété privée rentrent essentiellement dans les attributions de l'autorité judiciaire ». Néanmoins ce principe n'entraîne une compétence judiciaire que dans le cadre des théories dites de l'emprise et de la voie de fait (II). Il convient de se poser alors la question de savoir si les libertés publiques sont-elles protégées en France ?
[...] En matière de définition de la voie de fait, les deux idées qui dominent sont celle d'irrégularité manifeste et celle d'atteinte aux droits individuels. Il n'y aura voie de fait que si l'administration a commis une irrégularité d'une gravité exceptionnelle. Autrement dit, une simple illégalité ne peut donner lieu à voie de fait. On souligne toujours que la voie de fait suppose une atteinte aux libertés individuelles. Il y a là la conséquence du principe selon lequel le juge judiciaire demeure le gardien naturel des droits individuels et des droits privés. [...]
[...] Le juge judiciaire appréciera non seulement l'indemnité de dépossession proprement dite, mais aussi l'indemnité qui est due à l'occasion des préjudices accessoires qui résultent des divers comportements fautifs de l'administration. Le juge judiciaire ne peut en aucune manière adresser des injonctions à l'administration pour faire cesser l'emprise. L'acte qui constitue une emprise conserve son caractère administratif. Il n'est pas dénaturé, tandis que celui qui peut être qualifié de voie de fait a perdu cette qualité. Il est donc normal que le juge judiciaire ait plus de pouvoir. [...]
[...] Le juge recherche si l'édiction est bien nécessaire pour assurer le maintient de l'ordre. Dans cette décision du 19 mai1933, la mesure est illégale parce que les troubles susceptibles d'être provoqués par la réunion n'étaient pas d'une gravité telle que l'ordre public ne pouvait être maintenu par son interdiction. Le juge recherche si en l'espèce les personnes étaient suffisamment nombreuses pour créer des troubles. La rigueur du contrôle exercé en ce domaine par le juge administratif ne peut qu'inciter l'autorité de police à la prudence. [...]
[...] Il doit surseoir à statuer et renvoyer, par le jeu d'une question préjudicielle, l'affaire au juge administratif. Dans le cas de la voie de fait, l'acte administratif dénaturé a perdu son caractère administratif et, par conséquent, le juge judiciaire, en constatant la voie de fait, ne connaît plus d'un acte de l'administration. Dans la théorie de l'emprise irrégulière, il s'agit d'apprécier une simple illégalité et l'acte n'est pas dénaturé. Il est donc normal de réserver cette tâche au juge administratif. C'est là la grande utilité pratique de la théorie de l'emprise. [...]
[...] Les deux juges peuvent donc reconnaître la voie de fait. Le juge judiciaire est également compétent, mais cette fois exclusivement, pour en tirer les conséquences, pour faire cesser la voie de fait et pour la réparer, et cela en condamnant l'administration à des dommages et intérêts. C'est ici qu'apparaît tout l'intérêt de la compétence judiciaire en ce domaine. Le juge judiciaire dispose de moyens efficaces pour contraindre l'administration. En effet, la jurisprudence a reconnu que le juge judiciaire pouvait adresser des injonctions à l'administration. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture