L'obligation d'exercer les tâches confiées trouve sa justification par le principe de continuité du service public, cette obligation est personnelle sous réserve des règles relatives à la délégation de fonctions. Cette obligation peut entrainer des obligations annexes notamment une obligation de résidence qui doit figurer dans le statut particulier (compatibilité).
Exemple : les préfets sont astreints à résidence dans leur département. La hiérarchisation de l'administration est interprétée par le juge comme s'opposant à la contestation devant le juge des instructions du supérieur et des mesures d'organisation du service, le recours des agents/syndicats est donc irrecevable. Sauf si les mesures portent atteinte aux droits statutaires des agents ou à leurs prérogatives ou à celles de leur corps : CE 26 octobre 1956 association générale des administrateurs civils.
Le temps de travail correspond au temps ou l'agent est mis à disposition de l'autorité hiérarchique pour participer à l'exercice du service. La durée hebdomadaire de travail est fixée par le décret du 25 août 2000 pour la FPE à 35 heures par semaine avec un décompte annuel de 2600 heures. Les fonctionnaires bénéficient aussi d'un compte épargne temps (CET) créé par un décret du 29 avril 2002 que l'on peut alimenter dans une limite de 22 jours par mois.
La loi TEPA (travail emploi pouvoir d'achat) du 21 août 2007 a décidé que les heures supplémentaires des fonctionnaires seraient exonérées d'impôt sur le revenu. Le fonctionnaire peut bénéficier d'un temps partiel sur sa demande sous réserve des nécessités du service pour une quotité qui ne peut pas être inférieure au mi-temps. Pour le droit à l'avancement, à la formation le travail à temps partiel est assimilé au temps plein.
[...] Certaines obligations sanctionnées pénalement sont renforcées concernant les agents publics notamment concernant certains secrets : secret des correspondances . : L'obligation de moralité Non explicite dans le statut et résulte de la jurisprudence. L'agent public doit avoir une attitude conforme aux bonnes mœurs ce qui signifie que l'agent pendant le service mais aussi dans son comportement privé ne doit pas porter atteinte à la dignité de la FP ou à celle de son administration. : Le pantouflage La loi du 29 janvier 1993 dite loi Sapin, tend à prévenir les conflits d'intérêts qui peuvent survenir à l'occasion du départ d'un agent de la FP. [...]
[...] Dans un deuxième temps, l'administration peut se retourner devant la juridiction administrative contre son agent à raison et à proportion de sa responsabilité personnelle : CE 28 juillet 1951 Laruelle et Delville. [...]
[...] La faute peut être strictement professionnelle mais aussi en dehors des fonctions. D'où la difficulté d'apprécier ce qui est passible de sanction ou non comme l'insuffisance professionnelle qui n'est pas une faute. Un comportement répréhensible résultant d'un état pathologique ne constitue pas une faute de même qu'un fait couvert par amnistie. Le juge contrôle l'existence matérielle des faits et la qualification juridique des faits pour voir s'ils constituent une faute. Il exerce un contrôle minimum de l'EMA sur le choix de la sanction exercé par l'administration. [...]
[...] Il n'y a pas d'obligation de poursuites. L'agent a droit à la communication de son dossier complet dans un délai suffisant pour assurer sa défense en vertu de la loi du 22 avril 1905, inclus dans le PGD du droit de la défense. L'agent peut être assisté par un ou plusieurs défenseurs de son choix. L'administration doit consulter avant de prononcer une sanction supérieure au blâme, un conseil de discipline qui est une émanation de la CAP et qui rend un avis simple. [...]
[...] Cette obligation peut entrainer des obligations annexes notamment une obligation de résidence qui doit figurer dans le statut particulier (compatibilité). Exemple : les préfets sont astreints à résidence dans leur département. La hiérarchisation de l'administration est interprétée par le juge comme s'opposant à la contestation devant le juge des instructions du supérieur et des mesures d'organisation du service, le recours des agents / syndicats est donc irrecevable. Sauf si les mesures portent atteinte aux droits statutaires des agents ou à leurs prérogatives ou à celles de leur corps : CE 26 octobre 1956 association générale des administrateurs civils. [...]
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