[...]
Le but de ce cours est donc d'essayer de dissiper toute incertitude sur la notion de fonction publique et sur le droit qui lui est applicable, et également de démontrer que ce droit n'est pas, contrairement à une opinion assez répandue là encore, un droit austère et technique, mais au contraire un droit qui :
. non seulement "constitue un volet essentiel du droit administratif", comme le soulignent les auteurs du Précis Dalloz, qui rappellent que nombre de solutions historiques de ce droit (intérêt pour agir, protection des droits de la défense, etc...) ont été établis par des décisions jurisprudentielles ou des textes concernant les relations des personnes publiques avec leurs personnels.
. mais est aussi en pleine évolution, sous l'influence du droit européen et des exigences managériales, et est l'objet de nombreux chantiers de réformes sur lesquelles nous terminerons notre cours.
Pour introduire l'étude de ce droit, il faut d'abord procéder à une clarification, ou si l'on préfère, rappeler une triple série de données générales :
- des données historiques
- des données juridiques
- des données statistiques
I) Les données historiques
On pourrait sans doute remonter très loin si l'on voulait faire l'historique complet de la fonction publique (Ancien Régime, voire Empire romaine), mais les auteurs s'accordent en général pour considérer que l'acception moderne du terme de fonctionnaire date du XIXe siècle, en précisant que l'élaboration des modèles de fonction publique est allée de pair avec le développement des théories de l'Etat.
La plupart du temps, l'on présente l'histoire de la fonction publique française en deux temps, même si certains auteurs affinent cette présentation en décelant 4 périodes : la phase hiérarchique (XIXe siècle), une phase de transition (les trois premières décennies du XXe siècle), une phase de réaction (guerre de 1939-1945) et la phase moderne, depuis la Libération. En général, la césure chronologique se situe en 1946, qui marque une coupure entre deux grands modèles (les politistes diraient deux idéaux-types) de la fonction publique, une fonction publique hiérarchique et autoritaire, et une fonction publique participative.
A) La fonction publique que certains appellent classique se caractérise par un certain nombre de caractéristiques. Afin de maintenir l'autorité de l'Etat, le fonctionnaire n'a ni les mêmes droits que les salariés, ni les mêmes droits que les citoyens ordinaires.
* ni les mêmes droits que les salariés du secteur privé : on lui refuse d'abord le droit de grève. Le Conseil d'Etat estimait, qu' "en se mettant en grève, les agents préposés au service public ... ne commettent pas seulement une faute individuelle, mais (qu')ils se placent eux-mêmes, par un acte collectif, en dehors de l'application des lois et règlements édictés dans le but de garantie l'exercice des droits résultant pour chacun d'eux du contrat de droit public qui les lie à l'administration ; que dans le cas d'abandon collectif ou concerté du service public, l'administration est tenue de prendre des mesures d'urgence et de procéder à des remplacement immédiats" (...)
[...] Telles sont les raisons pour lesquelles ans jour pour jour après la première réforme, la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique modifie le dispositif issu de la réforme de 1991. L'article 5 bis est désormais ainsi libellé : Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d'emplois et emplois. [...]
[...] Cela signifie donc, comme on le verra plus loin, que la nationalité française ne peut plus être exigée pour accéder à la plus grande partie des emplois de la fonction publique. La France a dû modifier plusieurs fois sa législation sur ce point24. Dans un arrêt qui a fait grand bruit, et dont on est loin de maîtriser encore les conséquences, l'arrêt Burbaud25, la CJCE est allée plus loin encore en contraignant la France à ne pas obliger les ressortissants communautaires 23 La libre circulation des travailleurs est assurée à intérieur de la Communauté. [...]
[...] p ; D SC, p obs. P. Bon et P. Terneyre ; RFDA 1991, p TC novembre 1963, Dame Vve Mazerand, Rec. p TC juin 1987, Bungener, Rec. [...]
[...] IL faut préciser cependant que l'on observe une surqualification dans la fonction publique, les candidats aux concours possédant des diplômes très supérieurs à ceux exigés par les textes. L'intérêt du classement en catégories est celui du traitement des agents : à chaque catégorie correspond en effet une fourchette de niveaux indiciaires. La catégorie C se situe entre les indices nouveaux majorés 253 et 415, la catégorie B entre les indices 288 et 513, et la catégorie A à partir de l'indice 347. [...]
[...] C'est d'ailleurs ce que précisent les statuts en disposant que les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi. La détermination de la limite d'âge est une question délicate. Si l'on fixe un âge assez élevé, pour tenir compte de l'allongement de la durée moyenne de la vie humaine, l'on ferme la fonction publique aux jeunes générations, mais inversement si l'on abaisse l'âge de la retraite, ce qui peut correspondre à des aspirations sociales, la charge financière induite par l'existence des retraités risque d'être trop lourde à supporter. [...]
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