Il n'existe que des statuts particuliers propres soit à un corps de fonctionnaires, soit à une catégorie d'agent public. Ces statuts particuliers sont édictés par la loi législative, mais on va considérer qu'ils ont peu d'importance. En même temps, les dispositions statutaires se précisent. Il y a une préoccupation qui est celle d'assurer aux fonctionnaires les garanties qu'ils réclament, et que l'intérêt général recommande de leur accorder.
Dans les années 1900, on constate la naissance d'un certain statut général de la fonction publique qui se dégage du rapprochement de tous les statuts particuliers qui existent. Par rapport au recrutement, on s'aperçoit qu'il ne doit pas dépendre du pouvoir discrétionnaire de l'administration. On s'aperçoit de plus en plus qu'il doit procéder du concours. On assiste à une règlementation sérieuse de l'avancement. Cette règlementation limite le favoritisme.
On s'aperçoit que les fonctionnaires ont la garantie d'un avancement à l'ancienneté, mais également que les pouvoirs de supérieur hiérarchique du fonctionnaire sont limités, en ce sens que le supérieur hiérarchique peut décider librement de l'avancement d'un fonctionnaire, mais cet avancement ne peut se faire que dans les conditions prévues par un tableau d'avancement qui est établit par des commissions qui sont indépendantes du supérieur hiérarchique.
On retrouve des progrès en matière de régime disciplinaire. Les fonctionnaires peuvent faire l'objet de sanctions, mais les sanctions sont limitativement énumérées et la pratique instaurée c'est celle de l'intervention d'un conseil de discipline qui intervient, qui se prononce avant que l'autorité administrative inflige les sanctions les plus graves.
[...] Alors que lors de son affectation à la garderie, c'était le cas. Donc elle a dû aller devant deux juridictions: juge judiciaire lorsqu'elle était femme de service et le juge administratif lorsqu'elle était affectée à la garderie. Cette solution a été contestée. Une autre décision reprend le considérant de principe de cet arrêt: TC décembre 1988, Ville de Cannes. Il y avait une exception à la jurisprudence Mazerand: était considéré comme des agents de droit public, les agents non titulaires dont le contrat comportait des clauses exorbitantes du droit commun: TC décembre 1968, Loriot. [...]
[...] Il était accordé pour 4 mois et n'était pas rémunéré. C'est la raison pour laquelle la loi du 19 décembre 2005 prévoit que le congé de présence parentale est accordé à tout fonctionnaire dont l'enfant présente une maladie, un accident et un handicap d'une particulière gravité qui rendent indispensable une présence soutenue de sa mère ou de son père et également des soins contraignants. Le décret du 11 mai 2006 donne des précisions. Le congé peut être demandé pour tout enfant à charge. [...]
[...] La liberté d'opinion Elle trouve sa source dans l'art 10 de la DDHC et dans l'art 6 de la Constitution de 1946, ainsi que dans son préambule. Conformément à ces différentes dispositions, le statut général de la fonction publique (loi de 1983) précise que les fonctionnaires ont droit à une liberté d'opinion et que les discriminations sont interdites. Elle est valable en toute circonstance. Elle s'applique: - Dans le recrutement par concours ou par contrat - En cours de carrière - En matière de droit syndical, de droit de grève L'art 7 du statut général souligne la non interférence entre la carrière et les votes et opinions émis par les fonctionnaires. [...]
[...] Elle s'étend dans le cadre même de la vie privée. Par exemple, commettre une faute pénale porte atteinte à la dignité des fonctions. C'Est- ce qui explique que très fréquemment l'agent qui commet une faute pénale soit suspendu afin de l'éloigner temporairement du service. Pendant la période de suspension, l'intérêt c'est que le juge pénal pourra indiquer si l'agent a bien commis cette faute pénale et l'administration va pouvoir apprécier si cette faute pénale ne nuit pas à son image. [...]
[...] Dans un 1er temps, le juge administratif a considéré que la décision de retrait était illégale et a annulé le retrait du bénéfice du congé de formation. Par conséquent, le juge administratif constate que l'intéressé est fondé à demander à l'Etat du préjudice subi. Mais pour fixer l'indemnité il faut tenir compte des fautes relevées à la charge de l'intéressé. Le juge constate que M. Tibére a commis une faute en refusant de rejoindre le poste qui lui était assigné. Donc il n'a pas respecté le principe hiérarchique et le devoir d'obéissance. [...]
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