En l'espèce la requérante contestait un titre exécutoire émis à son encontre par le maire de la Commune de Tournefort et relatifs aux frais engagés pour la pose d'un compteur d'eau. En 1998, le Tribunal de grande instance de Nice avait décliné sa compétence en la matière ; saisi à son tour, le Tribunal administratif de Nice, par référence à la jurisprudence sur les services publics industriels et commerciaux, estima, au contraire, que c'était bien au juge judiciaire de trancher le litige et, pour prévenir la naissance d'un conflit négatif, il renvoya, sur le fondement de l'article 34 du décret 1849 modifié, au Tribunal des conflits le soin de déterminer la juridiction compétente... »
[...] En l'espèce la requérante contestait un titre exécutoire émis à son encontre par le maire de la Commune de Tournefort et relatifs aux frais engagés pour la pose d'un compteur d'eau. En 1998, le Tribunal de grande instance de Nice avait décliné sa compétence en la matière ; saisi à son tour, le Tribunal administratif de Nice, par référence à la jurisprudence sur les services publics industriels et commerciaux, estima, au contraire, que c'était bien au juge judiciaire de trancher le litige et, pour prévenir la naissance d'un conflit négatif, il renvoya, sur le fondement de l'article 34 du décret 1849 modifié, au Tribunal des conflits le soin de déterminer la juridiction compétente. [...]
[...] J. Fournier), comme le rappel le Tribunal des Conflits dans son premier considérant. La p. [...]
[...] FACULTÉ DE DROIT UFR DE DROIT Droit public interne DROIT ADMINISTRATIF Année universitaire 2006/07 "L'arrêt T.C mars 2005, Mme Alberti-Scott" Vu, enregistré à son secrétariat le 12 février 2004, l'expédition du Jugement du 10 Octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice, saisi d'une demande de Mme Olympia Alberti-Scott tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 21 Septembre 1996 par le maire de Tournefort (Alpes-Maritimes) pour obtenir remboursement des frais de pose d'un compteur d'eau, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ; Vu le jugement du 24 février 1998 par lequel le Tribunal de Grande instance de Nice s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ; Vu, enregistré le 10 mars 2004, le mémoire présenté par Mme Alberti-Scott qui s'en remet à la sagesse du Tribunal des conflits sur la question de compétence ; Vu, enregistré le 16 juin 2004, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales Considérant que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ; Considérant que le service public de distribution d'eau est en principe, de part son objet, un service public industriel et commercial ; qu'il en va ainsi même, si s'agissant de son organisation et de son financement, ce service est géré en régie par une commune, sans disposer d'un budget annexe, et si le prix facturé à l'usager ne couvre que partiellement le coût du service ; qu'en revanche le service ne peut revêtir un caractère industriel et commercial lorsque son coût ne fait l'objet d'aucune facturation périodique à l'usager ; Considérant que la commune de Tournefort, qui exploite en régie un service de distribution d'eau non doté d'un budget annexe, prélève à ce titre sur les usagers une redevance tenant compte de leur consommation d'eau mesurée par les compteurs installés à l'initiative de la commune ; qu'ainsi, ce service présente un caractère industriel et commercial, nonobstant la circonstance que ces redevances ne couvriraient qu'une faible partie du coût annuel du service ; que, par suite, le litige opposant Mme Alberti-Scott à la commune de Tournefort au sujet du remboursement de la pose d'un compteur d'eau concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager et relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire : Décide : Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître le litige opposant Mme AlbertiScott la Commune de Tournefort. p. 1/3 L'arrêt du Tribunal des Conflits du 21 mars 2005, Mme Alberti-Scott Fiche analytique L'arrêt rendu par le Tribunal des Conflits le 21 mars 2005, dans l'affaire Mme Alberti-Scott était relatif à un service public municipal de distribution de l'eau. [...]
[...] Sept années après que le juge judiciaire se soit déclaré incompétent, le Tribunal des conflits décida, au contraire, qu'il appartenait bien à ce juge de connaître du litige opposant la requérante à la commune de Tournefort. En effet, le Tribunal des conflits a estimé que le service de distribution de l'eau est, en principe, par son objet, un service public industriel et commercial Dans ses motifs, le Tribunal des conflits a d'abord posé pour principe qu' service public de distribution d'eau est en principe, de son objet, un service public industriel et commercial et cela même si, s'agissant de son organisation et de son financement, ce service est géré en régie par une commune, sans disposer d'un budget annexe, et si le prix facturé à l'usager ne couvre que partiellement le coût du service Il n'en va pas de même en revanche lorsque coût [du service géré en régie] ne fait l'objet d'aucune facturation périodique à l'usager Constatant que le service public de distribution d'eau est géré par la Commune de Tournefort en régie, qu'il n'est pas doté d'un budget annexe et que la commune prélève à ce titre sur les usagers une redevance tenant compte de leur consommation d'eau mesurée par les compteurs installés à l'initiative de la commune, le Tribunal des Conflits en a conclu que le service public de distribution d'eau de la commune de Tournefort était bien un service public industriel et commercial. [...]
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