Droit de l'expropriation, utilité publique, exproprié, article L11-3 du Code de l'expropriation, loi Grenelle II, article L123-1 du Code de l'environnement, loi Bouchardeau, enquête publique, article L123-2 du Code de l'environnement, DUP Déclaration d'Utilité Publique, droit administratif
L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique s'inscrit dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler la procédure administrative « non contentieuse ». Il s'agit là d'une garantie en direction non pas seulement des expropriés potentiels, mais de manière plus large, à l'intention de tous les intéressés (à titre individuel ou collectif), en ce sens qu'aucune opération d'expropriation (à l'exception de celles qui intéressent la défense nationale) ne peut être mise en oeuvre sans que le public ait été préalablement informé de la nature du projet, qu'il ait pu consulter les pièces du dossier constitué à cet effet par l'expropriant et formuler ses observations sur le projet dont il s'agit et qu'un commissaire enquêteur (ou une commission d'enquête) n'ait formulé son avis quant à la réalisation dudit projet.
[...] 11-14-1 et suivants du Code de l'Expropriation). Il est à noter toutefois que la loi du 27 février 2002 (loi dite Démocratie de proximité ) avait contribué à rapprocher très sensiblement ces deux régimes en disposant que l'enquête préalable à la DUP est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont la désignation et les pouvoirs sont définis par les dispositions du chapitre III du titre II du livre I du Code de l'environnement (Code expr : art. [...]
[...] 11-1 du Code de l'expropriation). Enquêtes publiques soumises aux dispositions de l'article L.123-2 du Code de l'environnement Aux termes de l'article L.123-2 du Code de l'environnement dans sa version consécutive à l'adoption de la loi du 12 juillet 2010, c'est la soumission à étude d'impact qui constitue le critère essentiel de détermination de l'applicabilité de l'enquête publique environnementale à un projet de DUP (exception faite des projets de création d'une ZAC et des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste sera établie par décret en Conseil d'État). [...]
[...] Ce texte disposait en effet que l'enquête préalable à la DUP est, quel que soit l'objet de l'opération d'expropriation, menée par un commissaire-enquêteur (ou une commission d'enquête) dont les modalités de désignation et les pouvoirs sont définis par les dispositions figurant aux articles L.123-1 et suivants du Code de l'environnement , ce qui signifiait que le régime des enquêtes préalables à une DUP était, pour l'essentiel, aligné sur celui des enquêtes de la loi Bouchardeau, à l'exception de ce qui a trait à la durée minimale (quinze jours au lieu de trente), des délais relatifs à la publicité de l'avis d'ouverture de l'enquête auprès du public (art. R. 11-4 et art. R. 11-14-7 Code expr.) et du régime particulier de suspension-référé au cas de conclusions défavorables du commissaire-enquêteur, seul applicable aux enquêtes environnementales (art. L.123-12 du Code de l'env. et art. [...]
[...] L.554-12 du Code de justice administrative). La loi du 12 juillet 2010, en dissociant à nouveau très nettement les deux types d'enquêtes préalables à une DUP - celles qui relèvent exclusivement du Code de l'environnement et celles qui relèvent du seul code de l'expropriation - a mis un terme à ce mouvement d'assimilation , ce qui se traduit pour les expropriés, ne serait-ce qu'au plan symbolique, par une régression en termes de garanties, le commissaire enquêteur se voyant dans ce dernier cas désigné non plus par le président du TA, mais par le préfet. [...]
[...] Le droit de l'expropriation pour cause d'utilité publique L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique s'inscrit dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler la procédure administrative non contentieuse . Il s'agit là d'une garantie en direction non pas seulement des expropriés potentiels, mais de manière plus large, à l'intention de tous les intéressés (à titre individuel ou collectif), en ce sens qu'aucune opération d'expropriation (à l'exception de celles qui intéressent la défense nationale : Code expr. Art. L.11-3 ou encore l'habitat insalubre : loi n° 70-612 du 10 juillet 1970) ne peut être mise en œuvre sans que le public ait été préalablement informé de la nature du projet, qu'il ait pu consulter les pièces du dossier constitué à cet effet par l'expropriant et formuler ses observations sur le projet dont il s'agit et qu'un commissaire enquêteur (ou une commission d'enquête) n'ait formulé son avis quant à la réalisation dudit projet. [...]
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