La théorie du contrat, occupe une place très importante en droit civil, droit commercial ou même en droit du travail. Mais la notion de contrat ne se cantonne pas uniquement au droit privé, et fait l'objet de nombreux développements en droit administratif.
En effet, si l'administration peut imposer ses décisions par le biais d'actes administratifs unilatéraux, aux administrés ainsi qu'à ses agents, elle peut toutefois négocier par le biais de contrats (...)
[...] En effet, le tribunal énonce, que le contrat conclu entre deux personnes publiques revêt bien une présomption quant au caractère administratif du contrat. Néanmoins, celle-ci peut toujours être renversée dans le cas où eu égard à son objet il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé Ainsi, le critère organique de par l'évolution jurisprudentielle et tous les aménagements auxquels il doit faire face, perd selon une partie de la Doctrine de crédibilité. Les modifications qu'ont subit les critères initiaux au fil de l'évolution jurisprudentielle a donc conduit à une appréciation plus délicate du contrat en contrat administratif. [...]
[...] En effet on constate dans un premier temps, une augmentation des contrats administratifs déterminés par la loi ces derniers temps. On peut alors citer l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 par lequel les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrat administratif, augmentant considérablement le nombre de contrats administratifs, certains se sont d'ailleurs interrogés sur les effets de cette contractualisation du code des marchés publics, tels que F. Moderne dans un article intitulé Faut-il vraiment administrativiser l'ensemble des marchés publics ? [...]
[...] De plus, cela peut permettre à l'administration de faciliter ses missions en cherchant la collaboration de tous. De cette manière, il convient de s'intéresser à la nature de ces contrats, puisque l'on distingue les contrats de droit commun soumis à un régime de droit privé, des contrats administratifs au régime juridique exorbitant du droit commun et relevant donc des juridictions administratives. Or, tous les contrats auxquels l'administration participe ne sont pas des contrats administratifs. Il n'y a donc pas de critère organique selon lequel la participation de l'administration emporterait le caractère administratif au contrat. [...]
[...] S'ajoute alors un critère matériel relatif au contrat lui-même, et se divisant en deux critères cette fois-ci alternatifs. En effet afin de caractériser un contrat administratif les juges utilisent un critère relatif à la notion de service public, comme le démontre un arrêt rendu par le conseil d'Etat le 20 avril 1956 Epoux Bertin, dans lequel est qualifié un contrat administratif par lequel l'exécution du service public est confiée à l'un des contractants ici les époux Bertin. De même un contrat est dit administratif, dans un arrêt rendu le même jour par le conseil d'Etat Ministre de l'agriculture contre Consorts Grimouard, puisque celui-ci constitue l'une des modalités de l'exécution même du service public. [...]
[...] Le conseil d'Etat a précisé qu'il s'agissait de clauses ayant pour objet de conférer aux parties des droits ou de mettre à leur charge des obligations étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d'être librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales Toujours est-il que leur appréciation s'avère délicate, mais ce critère pourrait s'avérer d'autant plus complexe suite à l'élargissement par lequel un contrat est administratif du fait de son régime exorbitant du droit commun. En effet, ce dernier élément paraît encore plus délicat à apprécier. Mais le domaine dans lequel la difficulté se fait le plus ressentir est dans l'appréciation du critère organique. [...]
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