L'Union européenne, parmi tous les effets sur l'économie et la société civile qu'elle a pu avoir, a également eu pour impact de comparer les différents systèmes juridictionnels européens entre eux et de souligner encore la singularité de la France sur la dualité.
En effet, la France, depuis l'Edit de Saint-Germain puis les lois du 16 et 24 août 1790, possède la particularité d'une dualité de juridictions. Ainsi il existe séparément une juridiction judiciaire et une juridiction administrative, au sein de chaque juridiction opère un Tribunal dit ordinaire et une Cour dite d'exception et enfin, au sein du Conseil d'Etat, une séparation entre la Section Contentieuse et la Section Consultative.
Certains esprits provocateurs remettent régulièrement en cause cette dualité de juridictions en France en arguant le fait que les autres pays européens, notamment l'Allemagne, le Royaume-Uni ou encore l'Italie ne possèdent pas deux juridictions bien distinctes et s'en portent très bien (...)
[...] Ainsi la dualité de juridiction a donc été consacré par l'Assemblée Constituante et existe toujours au sein de notre Constitution actuelle en son article 68. La question qui pourrait se poser est de savoir ce qu'il en est aujourd'hui. La démonstration ne portera que sur la séparation du judiciaire et de l'administratif. La dualité de juridiction se définition comme le principe d'organisation du système juridictionnel français, ayant valeur constitutionnelle selon lequel il existe deux ordres de juridictions : la juridiction administrative avec le Conseil d'Etat comme juridiction suprême et la juridiction judiciaire et la Cour de Cassation au sommet. [...]
[...] En l'espèce, il convient de souligner que le Conseil Constitutionnel et le Conseil d'Etat se sont finalement prononcés plus en faveur des citoyens, téléchargeant illégalement ou non, qu'en accord avec les directives du Gouvernement et du Parlement. Au terme de cette analyse non-exhaustive, il est possible de souligner que la remise en cause de la dualité de juridiction en France, malgré les invitations régulières et les remises en cause que suscite notre système si particulier, trouve ses propres palliatifs au sein de notre système complexe. [...]
[...] Il est donc un arbitre suprême mais également un précurseur qui va permettre aux juridictions de statuer, alors que la Tribunal des Conflits ne s'intéresse finalement qu'au contentieux, qu'à la technique, la procédure. Le Conseil Constitutionnel permet donc de nourrir le débat juridique et de dégager de nouvelles théories, de nouvelles analyses. Enfin et la position dans cette analyse n'amoindrit pas sa réelle portée et signification, le Conseil Constitutionnel permet de légitimer la dualité de juridiction. En effet, certains auteurs ont entrepris de remettre en cause la dualité de juridiction dite à la Française, se reposant notamment sur la complexité du système et du privilège de juridiction, qui lui-même induits la non-indépendance des juges administratifs. [...]
[...] Le décret du 26 Fructidor An III défend, de manière encore plus explicite s'il en était besoin, aux tribunaux de connaître des actes administratifs et annule toutes procédures et jugements intervenus à cet égard. L'an VIII est, quand à lui, marqué par la création du Conseil d'Etat, qui, outre sa fonction de conseil des organes gouvernementaux, devra également donner son avis sur la résolution des litiges. Il faudra néanmoins attendre 1872 pour que le Conseil d'Etat soit érigée en juridiction administrative et plus précisément la loi Dufaure du 24 mai 1872[7] portant sur la réorganisation du Conseil d'Etat. [...]
[...] Le Conseil Constitutionnel les déduit principalement des lois de la IIIeme République et les impose au respect des pouvoirs publics(liberté d'association, liberté d'enseignement, liberté d'opinion, liberté de conscience, indépendance des juges administratifs). Ces principes traduisent la philosophie politique du régime qui les consacre On peut citer pour exemple la décision 89-256 DC du 25 juillet 1989 établissant que l'autorité judiciaire, donc le juge judiciaire est garant de la propriété privée Considérant 6 : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 64 de la Constitution en ce qui concerne l'autorité judiciaire et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en ce qui concerne, depuis la loi du 24 mai 1872, la juridiction administrative, que l'indépendance des juridictions est garantie ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le Gouvernement ; qu'ainsi, il n'appartient ni au législateur ni au Gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d'adresser à celles-ci des injonctions et de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence. [...]
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