Le contexte. La « crise » de la notion de service public
- Apparue dans l'arrêt Blanco (CE, 8 février 1873, Blanco), la notion de service public est devenue pour de nombreux juristes le fondement même du droit administratif, bien qu'il n'en existe pas de définition consensuelle.
La multiplication des services publics au XXème siècle, jointe à la participation d'acteurs recourant à des modes de gestion privés, ont toutefois mis fin au triptyque originel « mission d'intérêt général, institution exécutive, régime juridique (droit administratif) », brouillant les repères établis dès le XIXème siècle.
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- Des régimes juridiques différents. Le droit administratif régit le statut (règles d'organisation du service, régime des biens) et les relations (internes, TC, 1996, Berkani, et externes, avec les usagers, les cocontractants si le contrat est administratif, TC, 1955, Effimieff, avec les tiers, TC, 1873, Blanco) des SPA. C'est le droit administratif qui s'applique aussi pour les SPIC gérés par des personnes publiques, sauf pour les relations internes (le droit privé régit les rapports avec tous les agents sauf la direction), ainsi que les relations avec les usagers et les tiers (et les cocontractants si le contrat est privé). En revanche, le droit privé régit les SPIC gérés par des personnes privées, même pour les contrats portant sur l'exécution du service (TC, 1987, Société Marx) et pour les relations avec le personnel (TC, 1987, Mlle Egloff). Toutefois ces SPIC sont soumis à un régime de tutelle (CE, 1969, Arcival, pour les SAFER), aux obligations du service public, et leurs actes sont soumis au contrôle du juge administratif.
- Des compétences juridictionnelles différentes. Il est malaisé de décider quel ordre de juridiction doit connaître des litiges entre un usager ou un tiers et une institution gérant un service public. En 2004, un tiers des arrêts rendus par le Tribunal des Conflits concernait la distinction SPA-SPIC.
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- Des modes de gestion plus souples. Les personnes privées chargées d'assurer un service public (sociétés civiles ou commerciales, mutuelles, syndicats privés) peuvent gérer des SPIC et bénéficient des avantages apportés par l'application du droit privé, comme des licenciements et un recrutement plus libres ou une comptabilité commerciale (...)
[...] La distinction service public administratif - service public industriel et commercial (SPA-SPIC) Le contexte. La crise de la notion de service public -Apparue dans l'arrêt Blanco (CE février 1873, Blanco), la notion de service public est devenue pour de nombreux juristes le fondement même du droit administratif, bien qu'il n'en existe pas de définition consensuelle. La multiplication des services publics au XXème siècle, jointe à la participation d'acteurs recourant à des modes de gestion privés, ont toutefois mis fin au triptyque originel mission d'intérêt général, institution exécutive, régime juridique (droit administratif) brouillant les repères établis dès le XIXème siècle. [...]
[...] - Des prérogatives exorbitantes du droit commun. L'arrêt Canal de Gignac (TC décembre 1899, Association syndicale du Canal de Gignac) reconnaît à un syndicat d'assèchement des marais un rôle de service public et lui confère des prérogatives de puissance publique (contrats administratifs avec des clauses exorbitantes du droit commun, habilitation à prendre des actes décisoires, monopoles garantis). La distinction entre SPA et SPIC permet à des personnes privées d'assurer des activités reconnues comme services publics et de bénéficier à la fois de prérogatives extraordinaires et d'une gestion plus souple. [...]
[...] La notion de SPS ne s'est pas développée depuis 1955. Les activités sociales de ce type ne sont pourtant ni à proprement parler administratives, inhérentes à la nature de l'Etat, ni industrielles et commerciales : la distinction SPA-SPIC est incomplète du fait qu'elle ne couvre pas l'ensemble des services publics ) Une distinction ignorée - Par certaines dispositions du droit interne. Certaines lois créant des services publics négligent la distinction SPA-SPIC qu'elles pourraient néanmoins établir. De même, le droit fiscal s'applique indifféremment aux deux types de services publics. [...]
[...] Ces critères ne sont établis que trente-cinq ans après l'arrêt Bac d'Eloka et n'apportent pas de solution claire et précise aux problèmes de distinction entre SPA et SPIC : en 1968, le Tribunal des Conflits a rangé parmi les SPIC une régie des eaux dont les coûts excédaient les redevances (TC février 1990, Thomas). Une distinction inadaptée et en voie d'érosion 3.1 ) Une distinction incomplète et inadaptée - La création des Services Publics Sociaux (SPS). Le Tribunal des Conflits a instauré en 1955 une nouvelle catégorie de services publics, les services publics sociaux (SPS) dans l'arrêt Naliato (TC janvier 1955, Naliato), au sujet de colonies de vacances gérées par les administrations publiques. - L'échec des SPS et ses conséquences. [...]
[...] Toutefois ces SPIC sont soumis à un régime de tutelle (CE Arcival, pour les SAFER), aux obligations du service public, et leurs actes sont soumis au contrôle du juge administratif. - Des compétences juridictionnelles différentes. Il est malaisé de décider quel ordre de juridiction doit connaître des litiges entre un usager ou un tiers et une institution gérant un service public. En 2004, un tiers des arrêts rendus par le Tribunal des Conflits concernait la distinction SPA-SPIC. Conférer aux SPIC un statut original et avantageux - Des modes de gestion plus souples. [...]
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