Jusqu'au 19ème siècle, la grève était interdite et elle constituait en outre un délit pénalement sanctionné. Ce n'est que le 25 mai 1864 qu'une loi mit fin à cette pénalisation de la grève, sans toutefois lui donner sa pleine portée. En effet, selon cette loi, la grève constituait toujours une rupture du contrat de travail et pouvait justifier un licenciement du salarié gréviste. Pourtant, malgré les risques encourus par les salariés, la grève a joué tout au long de la 3ème République un rôle majeur dans la vie politique et sociale avec par exemple la grève générale avec occupations d'usines en 1936 après la victoire du Front populaire ou encore les grèves des mineurs au 19ème siècle qui permirent la création de la fête du travail comme jour férié le premier mai (...)
[...] Ce que l'on nomme communément les activités régaliennes. En effet, suite à la révolution de 1789 marquée par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août, la société française est alors très fortement influencée par les idées libérales de cette époque. Les libertés publiques telles que le droit de grève, la liberté d'association ne sont pas encore reconnues notamment parce que les associations professionnelles sont encore interdites. En effet, la loi LE CHAPELIER de 1791 interdit les groupements et les associations professionnelles. [...]
[...] Le droit de grève est issu de l'article 7 du préambule de la constitution de 1946 qui dispose expressément que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le règlementent. Il ne s'agit pas d'opposer ici la loi et le règlement en vertu de l'article 34 de la constitution de 1958 puisque sous le régime de la 4ème république, seule la loi décide. De la sorte, le droit de grève bien que reconnu par le préambule n'a pas reçu d'effectivité juridique : La 5ème république : Avec l'avènement de la 5ème république, un nouveau régime prend place. [...]
[...] Ce n'est qu'à la libération que le droit de grève est pleinement consacré. Il est inscrit dans le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 : Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent Contrairement à ce que semblait annoncer ce texte, le législateur n'est pas intervenu pour encadrer le droit de grève, mais seulement pour l'interdire à certaines catégories de personnels. C'est le cas des Compagnies républicaines de sécurité (CRS) par une loi de 1947, des personnels de police (loi de 1948) et des magistrats en vertu d'une ordonnance de 1958. [...]
[...] De cette façon, le conseil va décider par une décision de 1979 droit de grève à la radio et à la télévision que le droit de grève est reconnu aux salariés, publics comme privés. Selon le conseil, ce droit ne peut s'exercer que dans les lois qui le règlementent. Le conseil, en reprenant le texte du préambule veut montrer que ce droit a des limites qui ne doivent pas porter atteinte à l'intérêt général. Pour ce qui concerne les salariés publics, il considère qu'ils ne doivent pas porter atteinte au principe de continuité des services publics. Le conseil rajoute même que ce droit peut être interdit à certaines catégories de fonctionnaires. [...]
[...] II : Le droit de grève doit être concilié avec le principe de continuité des services publics : Droit de grève et continuité sont des principes de valeur constitutionnelle. Aucun n'a de valeur supérieure à l'autre. Il a donc été nécessaire de concilier ces deux valeurs afin de rendre effectif ces principes, en effet, le principe de continuité est un principe intangible du service public la conciliation a pu se faire par une réglementation adéquate et notamment par la mise en place d'un service minimum A : Le principe de continuité est un principe intangible du service public : Dès le début du 20ème siècle, le conseil d'état avait décidé dans son arrêt Winkell de 1909 que la continuité était l'essence même du service public. [...]
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