droit administratif, contrat administratif, marchés publics, délégations, formation des contrats administratifs, exécution des contrats
En dépit du fait que l'acte administratif universel a depuis toujours un importance symbolique et pratique en Droit administratif, il n'en reste pas moins que l'outil contractuel lorsqu'il n'est pas interdit est un instrument fréquent ayant été assez classique de l'action administrative.
Ce régime des contrats administratifs est une très bonne illustration du Droit administratif en général. Nous retrouvons une place fondamentale de la justice pénale qui est à l'origine de beaucoup de règles applicables au Droit administratif, mais il ne faut pas négliger la montée en puissance des sources écrites, d'abord pour des raisons internes (dès 1964 on a disposé en droit français d'un code des marchés publics) mais la place du droit écrit est aujourd'hui surtout dû à l'importance considérable prise par le droit de l'Union européenne.
[...] Ensuite à l'intérieur d'une classification organique il va privilégier le critère matériel et enfin il va ajuster tout cela avec le critère financier. Les contrats conclus avec des personnes privées : Le modèle classique dans la tête des juristes français est de partir d'un contrat conclu par une collectivité publique avec un particulier. Cela nous donne les catégories suivantes. Les marchés publics : En pratique ce sont les contrats publics les plus importants ( marchés publics conclus par l'État par an et plus de conclus par les CT par an. Ils représentent une valeur de plus de 40 milliards d'euros par an). [...]
[...] Mais en réalité la quasi-majorité des contrats publics sont réglementés dans leur durée donc principe fictif. Par exemple les contrats dans la fonction publique sont forcément conclus pour 3 ans renouvelables dans une limite de 6 ans. Les conventions d'occupation du domaine public ne peuvent pas être conclues pour plus de 70 ans. Enfin les DSP n'ont pas, en principe, de limite temporelle, mais là aussi le droit de l'UE voit d'un très mauvais œil cette absence de durée. Au nom des exigences de la mise en concurrence, il peut être salutaire de remettre en concurrence les contrats publics à intervalle régulier. [...]
[...] De quoi s'agit-il ? Exemple : imaginons qu'une région ait décidé de confier à une association privée un festival de musique, que cette activité est l'objet statutaire exclusif de cette association. Cette association privée étant financée principalement par les collectivités publiques. La collectivité publique est membres de l'association. Les collectivités publiques assurent un contrôle direct et déterminant sur l'activité de l'association. Ce contrat il est assurément une DSP, mais ce contrat doit-il malgré tout être soumis à une procédure de mise en compétition de plusieurs candidats ? [...]
[...] C'est la lecture française qui a été adoptée par le CE à propos des contrats d'occupation du domaine public. Ces principes ne s'impliquent que lorsque la personne publique est en demande. Or quand une CT loue une dépendance de son domaine public elle n'est pas en position de demandeur, mais dans celle d'offrant. Donc le CE en a déduit qu'il n'y a pas, a priori, sauf texte contraire, que ce contrat n'a pas à être soumis à des O de publicité et de mise en concurrence : CE, section décembre 2010, arrêt ville de Paris. [...]
[...] Figure également des conditions de forme. En DA les textes imposent la forme écrite. Les conditions de légalité interne : Ce sont des conditions qui sont relatives au contenu même du contrat. Le DA pose la règle que pour être valable un contrat administratif doit avoir un contenu existant et un contenu licite. Pour assurer le respect de cette règle, le JA s'en remet donc aux deux conditions posées par la théorie générale des O à savoir l'existence et la licéité d'un objet et de la cause. [...]
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