L'administration peut dans le cadre de son activité passer des contrats, il peut s'agir de contrats administratifs ou de contrats de droit commun, aussi, tous les contrats de l'administration ne seront pas des contrats administratifs, il est donc important de savoir dissocier les contrats administratifs des contrats de droit privé.
Les premiers sont soumis au droit administratif et en cas de litige à la compétence du juge administratif alors que les seconds obéissent aux règles du droit civil et relèvent de la compétence judiciaire. Il convient donc d'identifier le contrat administratif pour connaître par la suite le régime juridique qui lui est applicable. On étudiera également successivement l'exécution (II) et la disparition des contrats administratifs (III) et enfin le contentieux contractuel (IV) (...)
[...] - L'administration peut enfin prononcer à titre de sanction la résiliation du contrat. L'administration peut prononcer à tout moment la résiliation du contrat dans l'intérêt du service L'intérêt du service signifie pour motif d'intérêt général, toutefois, comme le cocontractant n'aura pas commis de faute, il aura le droit d'être indemnisé. Les droits du cocontractant de l'administration Le cocontractant doit s'acquitter de ces obligations sous peine d'encourir des sanctions et d'engager sa responsabilité, si c'est le cas il a droit au paiement des prestations fournies Il a droit au paiement des prix convenus en règlement des prestations effectuées. [...]
[...] Ce bouleversement doit seulement être temporaire. Le bouleversement ne doit pas prendre l'exécution du contrat radicalement impossible car dans cette hypothèse, c'est la force majeure que l'on doit appliquer. Pour rappel la force majeure se définit comme un événement extérieure, imprévisible et irrésistible qui peut permettre de demander au juge la résiliation du contrat. En pratique, le bouleversement temporaire peut avoir deux causes différentes, il peut être dû à des circonstances économiques. Dans la jurisprudence du gaz de Bordeaux, c'est la première guerre mondiale qui provoque une augmentation provisoire du prix du charbon plongeant la compagnie dans une situation gravement déficitaire. [...]
[...] La seconde hypothèse de fait du prince est celle ou une autre personne publique que celle parti au contrat prend des mesures qui ont pour effet d'aggraver les conditions d'exécution du contrat. Lorsque le fait du prince est extérieur aux parties cocontractantes, il n'est pas de nature à donner droit au rétablissement de l'équilibre financier du contrat. L'imprévision La théorie de l'imprévision est née de l'arrêt du CE de 1916 compagnie générale d'éclairage de Bordeaux. Cette théorie impose à l‘administration contractante d'aider financièrement le cocontractant à exécuter le contrat lorsqu'un événement imprévisible et étranger à la volonté des parties à provoquer le bouleversement de l'économie du contrat, c'est-à-dire lorsque le cocontractant est exposé à ne plus pouvoir faire à ces obligations. [...]
[...] Le REP contre un acte unilatéral détachable du contrat administratif Le juge administratif use de la théorie des actes détachables pour accepter la recevabilité du REP. Cette théorie fut d'abord consacrée pour les actes situés en amont de la conclusion du contrat. Il s'agit par exemple de la délibération d'un conseil municipal régissant les conditions de location de certains biens communaux (CE 1911 commune de Ousse-Suzan). Il en va de même du refus de passer ou de renouveler un contrat (CE 1984 compagnie générale de construction téléphonique). [...]
[...] Le critère organique La première condition exige pour qu'un contrat puisse être administratif est qu'une personne publique y soit parti. Lorsqu'un contrat est passé par deux personnes publiques il bénéficie d'une présomption d'administrativité (tribunal des conflits 1983 UAP). Cependant, cette présomption est une présomption simple. Aussi lorsque son objet fait naître entre les parties que des rapports de droit privé, cette présomption tombe. Un contrat passé entre deux personnes privées n'est en principe pas un contrat administratif, ce principe rencontre cependant des exceptions. [...]
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