Dissertation relative à l'article 55 de la constitution qui permet l'intégration du droit international et communautaire dans le droit français.
[...] C'est la théorie de la loi - écran : le moyen tiré de ce qu'un acte administratif méconnaîtrait un engagement international ne pouvait être invoqué lorsque cet acte avait été pris conformément à la loi postérieure, qui faisait écran entre lui et l'engagement. En 1975, comme on l'a vu, le Conseil constitutionnel refuse de contrôler la conformité des lois aux engagements internationaux et confie aux juridictions ordinaires le contrôle de conventionalité. Il garde toutefois ce contrôle lorsqu'il statue en tant que juge électoral, c'est-à-dire quand son rôle n'est pas spécifique par rapport aux autres juridictions (C.C 1988 Val d'Oise). [...]
[...] Le juge administratif a précisé cette idée et la place respective dans la hiérarchie des normes de la Constitution et des engagements internationaux. CE 1996 Koné affirme ainsi l'idée qu'une convention internationale doit normalement se conformer à la Constitution et que donc le juge peut interpréter la Convention à la lumière de celle-ci, et des PGD qui en sont tirés. CE 30 oct 1998 Sarran - Levacher précise encore cette jurisprudence. Les requérants demandaient au juge d'écarter l'application de l'art.76 de la Constitution portant sur l'organisation d'un référendum en Nouvelle- Calédonie, au motif qu'il méconnaîtrait le principe d'égalité consacré en particulier par le Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques et la CEDH. [...]
[...] B : Ce contrôle permet de préciser la hiérarchie des normes posée par la Constitution 1 :Champ d'application Pour ce qui est du droit conventionnel, sa place dans la hiérarchie des normes est déterminée directement par l'art.55 de la Constitution. Pour le droit dérivé communautaire, la solution a été jurisprudentielle. L'arrêt CE 1990 Boisdet affirme la supériorité des règlements communautaires sur la loi, CE 1992 Rothmans, celle des directives, même quand elles ne sont pas transposées (CE 1998 Tête). Il faut rappeler que l'art.55 doit s'entendre comme une définition négative : il ne vise que les traités et le juge n'est donc pas habilité à faire prévaloir la coutume internationale sur les lois internes. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel laisse donc aux juridictions ordinaires le contrôle de conventionalité. II : L'effectivité de l'art.55, aujourd'hui bien réelle, a conduit à une réaffirmation de la hiérarchie des normes dans l'ordre interne A : Après une période d'hésitation, le contrôle de conventionalité est aujourd'hui pleinement assuré par le juge Longtemps la question ne s'est pas posée. Les traités concernaient avant tout les rapports entre États et créaient peu de droits ou d'obligations pour les particuliers. Après 1945, les traités comportant un effet direct se sont multipliés. [...]
[...] Il faut noter que la ratification ou l'approbation d'un traité ont longtemps été considérés des actes de gouvernement, donc insusceptibles de recours. L'arrêt CE 1998 Blotzheim autorise désormais le contrôle de légalité de ces actes, le contrôle portant sur le régularité de la procédure suivie par l'exécutif pour introduire un traité dans l'ordre interne. B : Du fait de la clause de réciprocité, l'intégration dans l'ordre interne revêt un caractère spécifique L'art délie l'État français de son obligation de respecter l'accord quand l'autre partie ne le respecte pas ou quand, dans le cas d'un traité multilatéral, il y a violation grave et généralisée. [...]
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