Exposé sur la fonction de commissaire du gouvernement et le droit au procès équitable. Alors que ses mérites semblaient récemment encore être publiquement reconnus, l'intervention du commissaire a été critiquée au regard du droit à un procès équitable tel que défini par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme selon laquelle « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, par un tribunal impartial et indépendant.
[...] On voit qu'en dépit de tensions entre les 2 juridictions, il n'y a pas eu pour autant, pour reprendre la distinction introduite par Bruno Genevois dans ses conclusion sur l'affaire Cohn-Bendit en 1978, de guerre des juges Il n'y a pas eu guerre des juges entre d'un côté le juge européen saisi d'une furia internationaliste et de l'autre côté le juge national replié sur des crispations souverainistes Ce qu'on a alors vu à l'œuvre c'était plutôt une confrontation entre 2 conceptions différentes du procès équitable, celle du juge européen s'inspirant plus nettement que celle du juge administratif français de la théorie des apparences de la justice selon laquelle justice must not only be done, but must be seen to be done même si la théorie des apparences n'est pas non plus totalement étrangère au droit administratif français. Un véritable dialogue des juges a pu donc se mettre en place. B. Quelles perspectives pour le commissaire du gouvernement, à la suite de ce dialogue des juges ? - dans l'immédiat, une contestation de son rôle au cours du délibéré, et plus profondément l'affirmation qu'il est extérieur à la formation de jugement. [...]
[...] - C'est en fait à partir de 1872 que le commissaire du gvt devient indépendant, et joue dès lors un double rôle : un rôle juridictionnel et un rôle doctrinal. un rôle juridictionnel. Lors de la séance de jugement, c'est par les conclusions du commissaire du gouvernement qu'une bonne partie des membres de la formation de jugement prend connaissance de l'affaire. un rôle doctrinal. Le commissaire du gouvernement s'exprime certes d'abord à l'égard des parties, mais il s'adresse aussi en direction du public. La part faite aux conclusions dans la presse juridique est éloquente à cet égard. Les conclusions permettent de compenser la brièveté des arrêts. [...]
[...] Les évolutions du rôle du commissaire du gouvernement à la suite des arrêts rendus par la CEDH - à la suite de l'arrêt Kress : généralisation de la pratique de la note en délibéré avec le décret du 19 déc qui lui, donne un cadre juridique, modification du mode de nomination des commissaires[5], mais le CE maintient toutefois la présence du commissaire du gouvernement au délibéré (Article R. 731-7 du code de justice administrative: commissaire du gouvernement assiste au délibéré. Il n'y prend pas part L'épilogue semble donner le dernier mot à la CEDH : Dans sa décision Malquarti c. France du 20 juin 2006, la CEDH a de nouveau conclu à la violation de l'article de la Convention du fait de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré. [...]
[...] de cette 1ere sous-partie, on déduit que l'intervention du commissaire du gouvernement n'est pas objectivement contraire à l'équité. Malgré des origines qui le plaçaient objectivement en situation de défendre les intérêts du gouvernement, le commissaire du gouvernement n'est plus, depuis plus de 130 ans, l'émissaire du gouvernement. Il est un technicien du droit administratif, qui s'exprime en conscience, et facilite techniquement la tâche du juge mais ne la détermine pas. B. Une institution critiquée par la CEDH au nom d'une conception subjective de l'équité directement inspirée de la théorie des apparences Au départ, la CEDH s'est d'abord intéressée à la Cour de cassation de Belgique, dans sa décision Borgès du 30 octobre 1991. [...]
[...] Il convient tout particulièrement de souligner que le commissaire du gouvernement se doit d'être indépendant et impartial, puisqu'il s'exprime suivant sa conscience (v. le cours). - autrement dit, la définition du commissaire du gouvernement le soustrait objectivement à tout engagement partisan : il ne défend pas les intérêts de l'administration, il peut éventuellement se fonder sur les conceptions propres à la haute fonction publique, mais il ne représente en aucun cas les intérêts de l'Etat. - Certes, les cas dans lesquels ses conclusions sont en défaveur du requérant, on peut estimer qu'il va contre l'équité du procès, puisque le commissaire du gouvernement est le dernier, selon la procédure administrative, à s'exprimer au cours du procès. [...]
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