Depuis la loi des 16 et 24 aout 1790, l'administration se contrôle elle-même. Cette loi prend sa source dans le refus d'un juge judiciaire de résoudre un contentieux administratif. Toutefois, il n'y a pas de création de TA car les révolutionnaires ne voulaient pas que l'administration se retrouve en position d'accusée.
Le règlement du contentieux administratif se fait alors par le gouvernement ou par des "administrateurs actifs" pour les affaires locales (continuité de l'AR : intendants et conseil du Roi). Mais ceci n'étant pas conforme au principe de séparation des pouvoirs, une nouvelle instance est créée (...)
[...] Pour les actes contractuels : elle connait le contentieux quand il y'a 2 personnes publiques, quand il y'a privé-public seulement pour des clauses exorbitantes de droit commun, ou qu'une mission de service public est confiée à une personne privée. matèrielle : activité de police administrative ou activité de service public, compétence pour litiges nés de la police administrative / aux activité de service public (pleine quand service public administratif), SPIC (compétence pour questions d'organisation du service et pour dommages de travaux publics causés aux tiers). Quand l'activité d'une personne publique n'est pas administrative : il n'y a pas compétence. III. [...]
[...] Les juridictions en dernier ressort doivent saisir la Cour quand une question de cette nature se pose devant elle. De plus, le juge doit respecter toutes les interprétations de la Cour Avec la Cour Européenne des Droits de l'Homme Rattachée au Conseil de l'Europe, elle veille au respect de la Constitution Européenne des Droits de l'Homme dont les dispositions priment sur les lois et règlements nationaux (condamnation de la France). Le CE s'y conforme de plus en plus (ex : article 6 = droit à un procès équitable). [...]
[...] L'aménagement des relations entre les deux ordres de juridiction A. La compétence des juridictions judiciaires pour connaître des questions soulevées à titre incident Pendant un procès, le juge judiciaire peut devoir interpréter la validité d'un acte administratif. Normalement il devrait surseoir à statuer mais cela retarde la solution du litige. Ainsi, certains pouvoirs ont été reconnus aux juridictions judicaires : - les juridictions civiles peuvent interpréter les règlements mais pas leur légitimité sauf si le texte concerne le droit de propriété ou la liberté individuelle - les juridictions pénales (art 111-5 du nouveau code pénal) peuvent interpréter les actes administratifs et en apprécier la légitimité (quand c'est la solution du procès). [...]
[...] Peut être refusé par la justice administrative. Reste peu utilisé (mentalités . ) B. Les réformes de la justice administrative décret du 30 décembre 1953 TA = juridiction administrative de droit commun (remplace les conseils de préfectures) = ressort territorial désencombrement du CE pendant 20 ans. 70's : création de juges adjoints rattachés pendant 5 ans à la section du contentieux du CE n'a pas aboutit 1985 : création de chambres adjointes proposée mais : Loi du 30 décembre 1987 CAA Aujourd'hui, la situation des TA et des CAA s'est détériorée adoption de mesures (renforcement des moyens matériels et humains, création d'un nouveau CAA et de 2 nouveaux TA . [...]
[...] Le système de l'administrateur juge Depuis la loi des 16 et 24 aout 1790, l'administration se contrôle elle-même. Cette loi prend sa source dans le refus d'un juge judiciaire de résoudre un contentieux administratif. Toutefois, il n'y a pas de création de TA car les révolutionnaires ne voulaient pas que l'administration se retrouve en position d'accusée. Le règlement du contentieux administratif se fait alors par le gouvernement ou par des "administrateurs actifs" pour les affaires locales (continuité de l'AR : intendants et conseil du Roi). [...]
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