L'article L.1224-1 du Code du Travail (ancien article 122-12) énonce que : « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».
Selon cet article, donc, tout nouvel employeur doit maintenir les contrats de travail existant antérieurement (...)
[...] Le Conseil d'Etat pose une condition imprécise : . sauf excès manifeste En effet, le Conseil d'Etat pose une condition plus qu'imprécise, de prime abord mais permet tout de même d'éclaircir le problème posé par le Tribunal administratif de Nice au départ A. Sauf excès manifeste : un critère posé par le Conseil d'Etat Le Conseil d'Etataircir le problème posé par le Tribunal administratif de Nice au départ a précisé que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005 ont en revanche pour objet et pour effet de faire obstacle à ce que soient reprises, dans le contrat de droit public proposé au salarié transféré, des clauses impliquant une rémunération dont le niveau, même corrigé de l'ancienneté, excèderait manifestement celui que prévoient les règles générales que la personne publique le cas échéant, fixées pour la rémunération de ses agents non titulaires. [...]
[...] La ville avait repris en régie directe, pendant une période transitoire de deux mois, la gestion de ces foyers dont le personnel s'était mis en grève. Cette gestion avait ensuite été confiée à plusieurs. La Cour a alors estimé que la répartition ainsi établie, dans le cadre d'une redéfinition des missions dévolues aux associations et d'une réorganisation de l'ensemble des services précédemment assurés par l'association défaillante, entraînait la perte, par l'entité économique dont elle avait la charge, de sa nature administrative. L'article L.1224-1 du Code du travail n'était donc pas applicable aux associations qui avaient pris sa succession. [...]
[...] La reprise de la rémunération antérieure d'un agent transféré d'une entité économique de droit privé à une collectivité territoriale qui reprend l'activité de cette entité n'est légalement possible que si elle peut être regardée comme n'excédant pas manifestement la rémunération que, dans le droit commun, il appartient à l'autorité administrative compétente de fixer, sous le contrôle du juge. Cette rémunération doit tenir compte, notamment, des fonctions occupées par l'agent non titulaire, de sa qualification et de la rémunération des agents de l'Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions similaires. [...]
[...] On retrouve le même raisonnement dans l'avis du 21 mai 2007 Manolis Le Conseil d'Etat va même plus loin en définissant les contrats susceptibles d'être conclus par la collectivité et la rémunération applicable à ces agents. B. Des conditions découlant de cette application Selon le Conseil d'Etat, la reprise de la rémunération antérieure d'un salarié de droit privé transféré dans un service public administratif n'est légalement possible que si, tenant compte des fonctions occupées par l'agent non titulaire et de sa qualification, elle n'excède pas la rémunération des agents de l'Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues. [...]
[...] Mais le Conseil d'Etat a également considéré qu'il résulte de ces dispositions, interprétées au regard des objectifs poursuivis par la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, qu'en écartant, en l'absence même de toute disposition législative ou réglementaire contraire, la reprise des clauses du contrat dont le salarié transféré était titulaire relatives à la rémunération, lorsque celles-ci ne sont pas conformes aux conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique, le législateur n'a pas entendu autoriser cette dernière à proposer aux intéressés une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient auparavant au seul motif que celle-ci dépasserait, à niveaux de responsabilité et de qualification équivalents, celle des agents en fonctions dans l'organisme d'accueil à la date du transfert. Cependant, le Conseil d'Etat ajoute une nuance à cette condition de rémunération : sauf excès manifeste II. [...]
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