Commentaire de l'arrêt (CE, ass., 28/02/1992, SA Rothmans International France et SA Philip Morris France) qui traite de l'applicabilité et de la supériorité des directives communautaires. L'applicabilité d'une directive présente des spécificités par rapport à celle des conventions internationales. En la matière, le point le plus important concerne la question de l'effet direct.
[...] Celui-ci refuse donc d'opérer ce contrôle et en renvoie la charge aux juridictions ordinaires. La Cour de cassation décide, la même année, de suivre la voie tracée par le Conseil constitutionnel (C.Cass., 24/05/1975, Société des cafés Jacques Vabre). En revanche, le Conseil d'Etat continue dans son attitude de refus quatre ans plus tard (C.E., ass., 22/10/1979, UDT). Il lui faudra ainsi encore dix ans pour appliquer de façon totale l'article 55 de la Constitution. B Un contrôle pleinement établi aujourd'hui : la supériorité de la directive sur les lois mêmes postérieures C'est par un arrêt majeur en droit administratif que le conseil d'Etat fait primer, pour la première fois, un traité sur une loi postérieure Désormais, toutes les lois doivent être compatibles avec les traités. [...]
[...] Dès lors, faire primer un traité sur une loi postérieure et contraire revient, selon lui, à sanctionner le non-respect par le législateur de l'article 55 de la Constitution, et donc à opérer un contrôle de constitutionnalité des lois même limité. Or, comme on le sait, dans cette hypothèse, il considère qu'il n'a pas ce pouvoir. Il juge donc que la loi fait écran entre le traité et l'acte administratif. Et, ce dernier n'est pas annulé. Cette position va faire l'objet des critiques les plus vives de la part de la doctrine dans la mesure où c'est le traité qui, au premier chef, n'est pas respecté, la violation de la Constitution n'est qu'indirecte et limitée. [...]
[...] Ainsi une simple jurisprudence communautaire prime désormais sur la loi française. Il faut cependant noter que ces extensions de la jurisprudence Nicolo concernent l'ordre juridique communautaire qui est un ordre juridique spécifique et fortement intégré. Les solutions ne sont pas les mêmes s'agissant du droit dérivé des autres institutions internationales. De fait, après avoir été connu pour ses positions peu favorables au droit international, le Conseil d'Etat se découvre fervent défenseur de la suprématie du droit communautaire sur la loi nationale. [...]
[...] Mais, c'est en matière de directive que la question de l'effet direct pose le plus de problème. Pour comprendre pourquoi, la directive n'a pas d'effet direct, il faut rappeler son mécanisme. Celui-ci peut se résumer de la façon suivante : la directive fixe aux Etats qu'elle désigne un résultat à atteindre et l'Etat est tenu de réaliser cet objectif dans le délai imparti, mais il est libre de choisir les moyens qui lui semblent le plus appropriés (voie législative ou réglementaire). [...]
[...] Celui-ci refuse de sanctionner un acte administratif individuel directement contraire aux objectifs d'une directive. Cette position fit scandale à l'époque tant elle s'opposait à celle soutenue par la CJCE en vertu de laquelle une directive comprenant des dispositions inconditionnelles et suffisamment précises peut être invoquée par les administrés après l'expiration du délai de transposition s'il n'y a pas eu de transposition (CJCE, 4/12/1974, Van Duyn c. Home Office). En d'autres termes, la CJCE reconnaît un effet direct à certaines directives. Cette jurisprudence est importante, car en pratique ces directives sont les plus nombreuses. [...]
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