Commentaire d'arrêt relatif à la police administrative et manifestation raciste. Les activités de l'Administration sont de deux types. La première, le service public, a pour but de fournir des prestations d'intérêt général. La seconde, en revanche, a un caractère purement normatif : on parle de police administrative. Cette dernière a pour but la protection de l'ordre public c'est-à-dire la sauvegarde de la tranquillité, salubrité, et sécurité publiques. Cette trilogie classique, qui correspond aux buts que doit poursuivre toute autorité de police administrative générale, a été complétée par considérations touchant la moralité publique. En l'espèce, c'est la sécurité et la tranquillité publique qui pouvaient être atteintes. Étude des finalités et de la légalité de l'arrêté du préfet de police de Paris.
[...] 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement de la somme réclamée par l'association Solidarité des français au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : O R D O N N E : Article 1er : l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 2 janvier 2007 est annulée. Article 2 : la demande de l'association Solidarité des français devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. [...]
[...] Qu'en est-il en l'espèce ? 2 La solution du 5 janvier 2007 Le Conseil d'Etat commence par rappeler qu'une autorité de police peut légalement interdire une manifestation si cette mesure apparaît être la seule a pouvoir prévenir un trouble de l'ordre public. Dans cette affaire, compte tenu du but de la distribution des soupes, qui était de mettre à l'écart les personnes de confessions musulmanes, il n'apparaît pas au juge possible de maintenir l'ordre public sans prendre une mesure aussi poussée. [...]
[...] Il s'agit de la sécurité (accidents de la route, effondrements d'immeuble), la tranquillité (tapages nocturnes, manifestations sur la voie publique), et la salubrité (épidémies, salubrité de l'eau et des denrées alimentaires) publiques. Ces composantes valent pour toutes les autorités de police administrative générale et peuvent être appliqués à n'importe quel domaine. C'est, ainsi, sur cette base qu'un maire en l'absence de réglementation spécifique, réglementé les rave party (CAA de Nantes, 31/07/2001, Société L'Othala Production). Cette matière est dorénavant régie par une police spéciale. En l'espèce, la fait de servir une soupe contenant du porc était susceptible de provoquer des manifestations pouvant porter atteinte à la sécurité et à la tranquillité publiques. [...]
[...] L'atteinte à la liberté de manifestation n'est donc pas disproportionnée. Le Conseil d'Etat censure, en conséquence, le jugement du tribunal administratif de Paris qui suspendait l'exécution de l'arrêté du préfet de police. [...]
[...] Ainsi, au premier chef, se trouve le maire compétent sur le territoire de sa commune (art. L 131-1 du code des commune). Ce dernier exerce seul ce pouvoir, sans contrôle du conseil municipal. La compétence au niveau départemental est partagée entre le président du conseil général, qui est compétent pour prendre toutes les mesures relatives aux routes départementales en dehors des agglomération, et le préfet , qui est habilité à prendre toutes les mesures permettant de sauvegarder la sécurité publique sur les routes nationales en dehors des agglomérations. [...]
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