Commentaire d'arrêt relatif à la responsabilité sans faute pour risque et libération anticipée. Appliquée à l'origine aux choses et situations dangereuses, cette jurisprudence a été progressivement appliquée aux dommages causés lors de l'utilisation de méthodes libérales de rééducation. Mais, pour être reconnue, il faut qu'un risque spécial pèse sur les tiers. En l'espèce, le juge fait la distinction entre les mesures d'aménagement de l'exécution des peines, comme la libération conditionnelle, et les mesures de réduction des peines. Seules les premières font courir un risque aux tiers. Enfin , il faut noter que le juge ne se base pas sur le jurisprudence récente relative à la notion de garde, ni sur celle relative à la responsabilité sans faute du fait des lois.
[...] La responsabilité sans faute n'y été instituée qu'en vertu de textes spéciaux s'agissant de cas bien spécifiques : il en va, ainsi, en matière de vaccinations obligatoires, ou encore de transfusions sanguines. Considérant l'évolution des mentalités qui tend à faire prendre en compte l'indemnisation de la fraction inacceptable du risque thérapeutique, la jurisprudence administrative devait se saisir de ces des problèmes. C'est en 1990 que l'hypothèse d'une responsabilité sans faute en matière hospitalière pour la première fois, été évoquée (CAA, Lyon décembre 1990, Gomez). [...]
[...] Celui-ci peut se définir comme le risque dont la survenance est exceptionnelle au regard du risque habituel de traitement, sans lien avec l'état de santé antérieur de la victime, et ayant des conséquences d'une gravité hors du commun . Cette extension n'était pas évidente dans la mesure où la victime est ici en situation d'usager, c'est-à-dire tire profit du service. Mais, la jurisprudence admet déjà des hypothèses de responsabilité sans faute au profit de l'usager, telle que celle de l'usager d'un ouvrage public. Ce qui pouvait poser problème résidait dans le fait que le patient porte en lui-même la cause des risques qu'il va encourir. [...]
[...] Seules les premières font courir un risque aux tiers. Enfin , il faut noter que le juge ne se base pas sur le jurisprudence récente relative à la notion de garde, ni sur celle relative à la responsabilité sans faute du fait des lois. Il convient donc d'étudier, dans une première partie, les hypothèses traditionnelles de responsabilité pour risque spécial de dommages puis d'analyser l'engagement de la responsabilité de la puissance publique (II). I Les hypothèses traditionnelles de responsabilité pour risque spécial de dommage La responsabilité pour risque spécial de dommage est liée à l'origine aux choses et situations dangereuses Mais, elle concerne aussi depuis 1956 les méthodes dangereuses, hypothèse présente en l'espèce A Les choses et situations dangereuses Il faut distinguer les choses dangereuses des situations dangereuses Les choses dnagereuses La jurisprudence admet la possibilité d'engager les responsabilité sans faute de l'Administration du fait des choses dangereuses. [...]
[...] Le juge administratif ne se base pas plus sur la responsabilité sans faute du fait des lois 2 La responsabilité sans faute du fait des lois C'est en 1938 que le Conseil d'Etat reconnaît, pour la première fois, la responsabilité sans faute de l'Etat du fait des lois ass., 14/01/1938, Soc. des produits laitiers La Fleurette). Jusqu'à présent le silence gardé par le législateur sur la possibilité d'une responsabilité de l'Etat était interprété comme excluant toute indemnisation. Désormais, le silence du législateur est analysé comme ouvrant droit à une possibilité d'indemnisation. [...]
[...] Dans cet arrêt, le juge reconnaît que la décision par laquelle un juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, à une association habilitée transfère à celle-ci la responsabilité d'organiser, de diriger et de contrôler la vie du mineur. Dans cette hypothèse, lorsque un dommage est causé, la responsabilité sans faute de l'Etat peut être engagée au profit des tiers victimes de dommages. Cette jurisprudence est le pendant d'un arrêt rendu par la cour de cassation (C.Cass., ass. plén., 29/05/1991, Ass. des centres édiucatifs du Limousin et autres Blieck). [...]
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