Commentaire d'arrêt (CE 30 juillet 2003) traitant de l'exécution des contrats administratifs et plus précisément du pouvoir de modification unilatéral de l'administration et du pouvoir de modification conventionnel.
[...] Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1135 du Code Civil précise quant à lui que Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. De ce fait, les contrats administratifs ont une force obligatoire, qui correspond au fait d'exécuter le contrat aussi longtemps qu'il dure entre les parties. [...]
[...] Ainsi, comme l'affirme l'arrêt du Conseil d'Etat, Commune de Fontenay-le-Fleury de mai 1979, un avenant ne peut entraîner de franchissement d'un des seuils fixés par le code des marchés publics. De plus, cette qualification de bouleversement peut intervenir même en l'absence de texte et dépend alors des circonstances de l'espèce. Ainsi, un accroissement de 10 à 15% est en principe acceptable, contrairement à une hausse de 40% comme c'est le cas en l'espèce (CE mars1996, Commune de Petit-Bourg). II- La modification de l'économie des contrats initiaux, source d'obligations : Les autorités compétentes peuvent conclure le contrat initial et, comme nous venons de le voir, le modifier mais elles peuvent aussi mettre fin au contrat lorsque l'objet de celui-ci évolue par exemple. [...]
[...] Les avenants au contrat justifiés par la théorie des sujétions imprévues : Nous avons vu qu'un avenant est document écrit qui modifie certaines conditions du contrat. Le principe est la liberté de conclusion des avenants. Ils peuvent avoir pour objet la réalisation de prestations supplémentaires, la modification de la rémunération du cocontractant, la modification de la durée du contrat ou encore de l'exécution de la prestation. L'avenant ne doit être qu'un prolongement licite du contrat initial or dans notre cas d'espèce ce n'est pas le cas ; les trois critères cumulatifs nécessaires pour l'application de la théorie des sujétions imprévues ne sont pas remplis. [...]
[...] De ce fait, le Préfet du Pas-de-Calais a transmis les délibérations au juge administratif du tribunal administratif de Lille qui lui a donné raison en annulant ces délibérations. Un jugement par ailleurs confirmé par la Cour administrative de Douai, saisi en appel. La commune de Lens décida de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour, le Conseil d'Etat a donc été amené à juger l'affaire au fond en application de l'article L 821-1 du code de justice administrative, la Cour d'Appel de Douai ayant commis une erreur de droit. [...]
[...] De ce fait, en l'espèce, les avenants à un contrat de maîtrise d'œuvre et de contrôle technique bouleversant l'économique de marché ne peuvent être regardés comme des sujétions techniques imprévues, au sens des dispositions de l'article 19 du code des marchés publics, présentant un caractère exceptionnel et imprévisible lors de la conclusion du contrat dont la cause serait extérieure aux parties. En effet, le législateur n'a pas considéré comme extérieure aux parties, les exigences formulées par une fédération internationale de football, le comité français d'organisation et le Conseil régional reprises par le maître d'ouvrage. De plus, la signature d'un avenant à chacun des 2 marchés a eu pour effet une augmentation de 62% en ce qui concerne le marché de maîtrise d'œuvre et de 56% pour le marché de contrôle technique. [...]
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