En l'espèce, il s'agit de l'Association du Personnel Relevant des Etablissements pour Inadaptés (A.P.R.E.I.) qui a demandé communication des états du personnel à un centre d'aide par le travail géré par l'Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux de l'Aude (A.F.D.A.I.M.). L'AFDAIM a refusé de communiqué ces documents.
Cette procédure est possible car instituée par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 qui permet à toutes personnes de demander communication des documents administratifs aux administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, mais aussi aux organismes de droit privé gérant un service public. L'Association du Personnel Relevant des Etablissements pour Inadaptés a donc saisi le tribunal administratif de Montpellier, qui, le 27 janvier 1999, a annulé ce refus de communication et enjoint à l'AFDAIM de communiquer les documents demandés dans un délai de deux mois. L'AFDAIM a fait appel de ce jugement et la cour d'appel de Marseille a, le 19 décembre 2003, annulé le jugement rendu en première instance. L'Association du Personnel Relevant des Etablissements pour Inadaptés insatisfaite de la décision de la Cour d'Appel forme un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat (...)
[...] Ainsi la doctrine critique violemment cet arrêt pour cette raison. [...]
[...] Après avoir rappelé de quelle manière, soit par la loi, soit par la jurisprudence Narcy, on détermine l'exercice d'un service public par une personne privée, le Conseil se heurte à l'absence de prérogatives de puissance publique, il va donc chercher une autre manière de justifier sa décision. II. L'absence de prérogatives de puissance publique En l'absence de prérogatives de puissance publique, le juge va utiliser un autre arrêt que Narcy, celui dit Ville de Melun, du 20 juillet 1990 mais contre toute attente, il n'utilisera, pour rendre sa décision, ni la jurisprudence Narcy, ni celle de Melun Le rappel de la jurisprudence Melun Dans son 4ème considérant, le Conseil nous dit : même en l'absence de telles prérogatives [de puissance publique], une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. [...]
[...] Ainsi, le Conseil d'Etat aurait, ayant rappelé cette loi, pu s'en tenir là pour régler l'affaire qui lui ait présenté, et ne pas la préciser ou plutôt l'obscurcir en évoquant la jurisprudence de l'arrêt Narcy dont il avait rendu l'arrêt le 23 juin 1963. La confirmation de la jurisprudence Narcy Dans le 4ème considérant, le Conseil rappelle le jurisprudence Narcy du 28 juin 1963 par rapport aux trois critères d'identification permettant d'établir qu'une personne de droit privé est chargée ou non de la gestion d'un service public. [...]
[...] L'Association du Personnel Relevant des Etablissements pour Inadaptés insatisfaite de la décision de la Cour d'Appel forme un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. L'Association du Personnel Relevant des Etablissements pour Inadaptés demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel formé par l'A.F.D.A.I.M., a d'une part annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 janvier 1999 en tant que ce jugement a annulé le refus de l'A.F.D.A.I.M. [...]
[...] Le Conseil aurait donc pu s'abstenir de cette longue justification et du rappel de tous les critères déterminant pour la qualification de service public. Il semble seulement vouloir rendre un cours de droit administratif, un cours permettant de savoir comment reconnaitre à un organisme privé la gestion d'une mission de service public. Cependant, en dehors de cette justification surprenante, cet arrêt pose un problème, certes le Conseil d'Etat re-détermine les différents critères nécessaires à la définition d'un service public, mais il ne précise pas si tous ces principes doivent être réunis, ou si certains prévalent sur d'autre. [...]
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