Pour parvenir à ce résultat, le juge administratif a du confronter l'arrêté attaqué avec l'ensemble des normes dont la violation était invoquée. Ainsi, s'agissant des lois IVG, le juge constate l'absence de violation. Plus même, il note que l'acte administratif rappelle les conditions posées par le législateur pour procéder à une IVG. Le problème principal de l'arrêt concerne donc le respect par l'arrêté des normes constitutionnelles et internationales. Or, l'arrêté étant, on vient de le voir, conforme aux lois IVG, opérer cette confrontation revient par la même à confronter ces lois avec le préambule constitutionnel d'abord, et les traités internationaux ensuite. Il faut alors se placer, pour résoudre le problème, au niveau des rapports entre loi et normes constitutionnelles d'une part, et loi et normes internationales d'autre part, en précisant dans chacun de ces deux cas la situation de la norme législative au regard de ces règles.
[...] S'il avait annulé l'arrêté comme contraire à la Constitution, il aurait par là même dit que la loi était inconstitutionnelle. En effet, ayant un contenu identique, dire que le contenu de l'arrêté est contraire à la Constitution a pour conséquence que celui de la loi est lui-aussi jugé en porte-à-faux vis-à-vis du texte constitutionnel. D'où un contrôle de constitutionnalité des lois indirect. Or, le Conseil d'Etat considère qu'il est le juge des actes administratifs et non des actes législatifs, la loi s'impose à lui. [...]
[...] En tout état de cause, le préambule de la Constitution de 1946 a bien force de droit. Mais son application, dans l'affaire analysée, bute sur le problème de la loi écran L'écran imposé par les lois IVG Le juge considère ici que les lois IVG font écran entre l'arrêté du 28 décembre 1988 et le préambule de 1946. Pour le conseil d'Etat, en effet, dans la mesure où cet arrêté est conforme à des lois, se demander si celui- ci respecte la Constitution revient à se demander si ces lois elle-mêmes respectent la Constitution. [...]
[...] Le Conseil d'Etat distinguait, en effet, auparavant la situation des lois antérieures de celle des lois postérieures Le célèbre revirement de jurisprudence de 1989 met fin à cette partition en donnant son plein effet à la règle de l'article 55 A Un contrôle originellement partiel : la distinction loi antérieure / loi postérieure La position tranchée du Conseil d'Etat va susciter de vives réactions de la part des autres juridictions L'absence de supériorité des traités sur la loi postérieure et contraire devant le Conseil d'Etat A l'origine, le Conseil d'Etat faisait la distinction entre les lois antérieures et les lois postérieures. Ces deux hypothèses sont présentes en l'espèce, puisque les lois I.V.G. de 1975 et 1979 sont antérieures au P.I.D.C.P. de 1981 et postérieures à la C.E.D.H. de 1974. Concernant les lois antérieures aux conventions internationales, la solution est simple. Le juge administratif a toujours considéré que la norme internationale prime sur la loi française. [...]
[...] Ce préambule consacre, de plus, seize principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps. Ces derniers se veulent la consécration juridique de toute la philosophie progressiste qui se fait jour au lendemain de la seconde guerre mondiale. L'on trouve notamment le principe selon lequel la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes (al.1). C'est justement à propos du préambule de 1946 que la question de la valeur juridique des préambules s'est posée pour la première fois. [...]
[...] Surtout, ces différents arrêts doivent être mis en parallèle avec le revirement de jurisprudence opéré en 1989. En effet, à ce moment, le juge administratif donne son plein effet à la supériorité des traités sur les lois ; il est, alors, fort normal qu'il se montre en retour plus pointilleux quant au respect des conditions de cette primauté. Si l'arrêt du 21 décembre 1990 est antérieur à cette nouvelle jurisprudence, il est possible de dire que la procédure de ratification était de toute façon régulière. [...]
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