Activité d'intérêt général assurée ou assumée par une personne publique, le service public constitue, à côté de la police administrative, l'une des deux missions de l'administration. Formant une unité au départ, le service public va, par une décision du Tribunal des Conflits du 22 janvier 1921, se subdiviser en deux catégories : les services publics administratifs (SPA) et les services publics industriels et commerciaux (SPIC). Dès lors, « le pluriel a supplanté le singulier » (Bertrand Seiller).
La distinction de ces deux catégories de services publics va concourir à l'identification du droit applicable (droit public pour les SPA et droit privé pour les SPIC) et, en cas de litige, du juge compétent (administratif pour les SPA et judiciaire pour les SPIC). Le dualisme juridictionnel amplifie en effet les conséquences attachées à la distinction, puisqu'aux différences de régime s'ajoutent des différences de compétence juridictionnelle. Le contentieux relatif à la qualification des services publics revêt, par conséquent, un intérêt capital. L'arrêt du Tribunal des Conflits du 19 février 1990 procède de cet abondant contentieux (...)
[...] C'est ainsi qu'il est même permis de se demander si une telle imprécision n'est pas consubstantielle au principe même de la distinction SPA/SPIC distinction discutable dont une évolution est concevable. A L'application du régime juridique de droit privé : une compétence attribuée aux juridictions judiciaires Malgré une complexité certaine dans la pratique, la distinction SPA/SPIC relève d'un intérêt juridique essentiel. La qualification emporte en effet des conséquences quant au régime juridique applicable. En l'espèce, le service de distribution de l'eau a été qualifié de SPIC. Or, le régime des SPIC est composé majoritairement de règles du droit privé. [...]
[...] Il en ressort que ce dernier, dans cette affaire, fait primer les critères relatifs à l'objet et au fonctionnement du service. En effet, eu égard à son objet et aux conditions de son fonctionnement le service présente le caractère d'un SPIC. Le critère tiré de l'objet du service suppose une comparaison avec les activités gérées par des entreprises industrielles et commerciales. Il faut en effet se demander si les opérations auxquelles donnent lieu le service sont de celles qu'une entreprise privée pourrait effectuer. Si c'est le cas, il s'agira d'un SPIC. [...]
[...] La présente affaire illustre parfaitement cette affirmation. Il apparaît donc que les juges semblent faire prévaloir les critères relatifs à l'objet et au fonctionnement du service puisque c'est sur ces fondements qu'ils affirment que le service de distribution de l'eau est un SPIC. En revanche, la pertinence de ces critères est critiquable puisque l'objet en lui-même n'est pas déterminant et le mode de gestion en régie plaide plutôt pour son caractère administratif. Quoiqu'il en soit, face à la primauté accordée à ces deux critères, les juges ont décidé de neutraliser le critère relatif aux modalités de financement du service, plaidant en faveur du caractère administratif. [...]
[...] Or, le Tribunal des Conflits a estimé qu'il s'agissait d'un service public industriel et commercial. Il a en effet écarté ce caractère en affirmant que le service de distribution d'eau présentait le caractère d'un SPIC bien que la somme mise annuellement à la charge de chacun des titulaires d'une police d'abonnement ait un caractère forfaitaire et soit inférieure au coût réel du service Une véritable neutralisation de ce critère a donc été opérée afin de pouvoir qualifier le service de distribution de l'eau de SPIC. [...]
[...] Il appartient donc aux juridictions judiciaires de connaitre du litige Son contentieux relèvera en effet du juge judicaire (et ce depuis la décision du Tribunal des Conflits du 22 janvier 1921, Société commerciale de l'Ouest africain). En principe, le régime applicable est le régime juridique de droit privé. Mais là encore, cela va varier en fonction de la personne gestionnaire : les SPA gérés par des personnes privées relèvent pour une part importante du droit privé et les SPIC gérés par des personnes publiques pour une part non négligeable du droit public. [...]
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