[...] On pourra alors logiquement se demander quelle est la différence entre les régimes de droit applicables en matière de création de catégories d'établissements publics et tout simplement en matière de création d'établissements publics. Nous nous attarderons ensuite sur la place qu'occupe le principe de spécialité dans les établissements publics. Nous verrons que si l'Etablissement Public du Palais de Justice de Paris crée une nouvelle catégorie d'Établissements publics c'est alors le pouvoir législatif qui est seul compétent tandis que si il ne crée qu'un simple nouvel établissement public c'est alors le pouvoir réglementaire qui peut être compétent d'où l'importance de la distinction. En outre nous verrons que le Conseil d'Etat accepte la création de cet Etablissement par voie législative puisqu'il ne crée pas une nouvelle catégorie d'Établissements publics. En effet il s'agit d'un établissement public à caractère national sous la tutelle du garde des sceaux et qui a son propre principe de spécialité.
Nous étudierons cela à travers la distinction fondamentale entre création d'une nouvelle catégorie d'établissements publics et création d'un nouvel établissement public (I) avant de voir l'importance du principe de spécialité dans les établissements publics (II). (...)
[...] Ainsi, ici, le Palais de Justice de Paris, en plus d'être un nouvel établissement public est un établissement public ne présentant aucun caractère illicite et l'ASSOCIATION LA JUSTICE DANS LA CITÉ n'est donc pas fondée à demander l'annulation du décret portant création de l'établissement public litigieux. [...]
[...] Parmi ces missions transférées on retrouve celles qui appartenaient préalablement à l'agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice. Il s'agit de la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction, d'aménagement, de maintenance, de réhabilitation, de restauration, de gros entretien, d'exploitation ou de réutilisation d'immeubles appartenant à l'Etat, y compris d'immeubles remis en dotation à des établissements publics de l'Etat, destinées aux services pénitentiaires, aux juridictions ainsi qu'aux établissements d'enseignement relevant du ministère de la justice Dans la mesure où cette activité est connexe à la mission première du Palais de Justice de Paris qui est de rendre la justice mais également dans la mesure ou cette mission qui lui est nouvellement confiée présente un intérêt général alors le juge, peut librement affirmé que le principe de spécialité est respecté. [...]
[...] Elle pourrait donc rentrer dans la même catégorie prévue par la loi que ceux-ci. Dans la mesure ou le décret prévoit que ce nouvel établissement public est sous la tutelle du garde des sceaux, ministres de la justice et donc de l'Etat mais également qu'il exerce une mission qui consiste à assurer une maitrise d'ouvrage public l'Établissement Public du Palais de Justice de Paris est alors un établissement public à caractère administratif, catégorie bien connue en droit français. Ainsi, les deux éléments permettant de rattacher un établissement public à une catégorie préexistante sont ici bien réunis et donc, cette déclaration de la plus haute juridiction administrative française vient immédiatement casser l'argument de l'association litigieuse puisque si l'établissement public du Palais de Justice de Paris entre dans une catégorie d'établissements publics déjà existante, alors le décret du 18 février 2004 portant création dudit établissement n'est pas illégal et les requérants ne seraient alors pas fondés à demander l'annulation dudit décret. [...]
[...] Nous allons voir ici, que ces deux conditions sont bien acquises dans le cas de l'Établissement Public du Palais de Justice de Paris puisque le juge considère que le principe de spécialité dudit établissement est respecté B Le respect du principe de spécialité dans l'Établissement Public du Palais de Justice de Paris Pour que le principe de spécialité soit considéré comme respecté dans un établissement public, il ne faut pas que ledit établissement outrepasse ses capacités originelles. Dans un arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nantes, Commune de Morlaix, du 29 mars 2000, il avait par exemple été jugé qu'un centre hospitalier n'étais pas à même d'effectuer de la blanchisserie dans ses locaux car cela dépassait son principe de spécialité. De plus, le principe de spécialité et son intensité d'application sont d'autant plus forts que l'objet du service est précis. [...]
[...] Une chose est sur ici, c'est que nous sommes bien en présence d'un établissement public dans la mesure ou l'on retrouve les trois éléments constitutifs de ce dernier. En effet, le Palais de Justice de Paris est une personne morale de droit public puisqu'il rassemble bien des personnes physiques munis de certains droits et obligations en matière publique. Cet établissement peut bien être défini de public puisqu'il est composé d'officiers ministériels tels que les huissiers, les avoués, les notaires ou encore les avocats du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation qui sont des officiers ministériels et qui disposent donc de certaines prérogatives de puissance publique. [...]
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