En matière de responsabilité administrative, l'existence d'un fait dommageable constitue la première condition nécessaire à la mise en oeuvre de celle-ci.
[...] L'atténuation de l'indemnisation du préjudice est laissée à l'appréciation souveraine du juge administratif. Celui-ci s'appuie sur les circonstances de l'espèce pour établir le montant. Ainsi, le Conseil d'État retient la responsabilité partielle de la commune de Voiron quant à la noyade de la jeune Rania, et met à la charge de la victime les du préjudice du fait de sa faute. Cette appréciation des juges quant à la valeur du préjudice subi par la famille de la victime est souveraine car ils évaluent en fonction des faits le montant du préjudice. [...]
[...] En l'espèce, le Conseil d'État fait une appréciation objective des faits en considérant que en revenant se baigner après la fin de la séance de natation, la jeune Rania a commis une faute de nature à atténuer la part de responsabilité imputée à la commune Il ne s'agit donc pas dans ce cas d'une faute pouvant exonérer totalement la commune, mais la victime a bien concouru au dommage en revenant après la séance scolaire de natation. Ainsi le Conseil d'État prononce la responsabilité partagée de la commune avec la victime et ajuste de ce fait le montant de la réparation quant à la part de responsabilité de chacune des parties. [...]
[...] Concernant les activités matérielles de police administrative, la faute lourde était auparavant exigée, comme dans un arrêt Commune de Domme du 21 février 1958, mais la jurisprudence du Conseil d'État a évoluée et la faute simple suffit désormais pour engager la responsabilité de l'administration, comme en témoigne l'arrêt Moisan du 30 mars 1979, de même que l'arrêt Lafont du 28 avril 1967. En effet, dans le cas de l'espèce, le Conseil d'État ne fait aucune allusion à la notion de faute lourde et se contente de la faute simple mais sans pour autant la qualifier. [...]
[...] Un défaut de surveillance de la part du personnel qui en est chargé peut-il constituer un faute de nature à engager la responsabilité de la commune? Peut-on obtenir réparation d'un préjudice moral résultant de la mort d'un être cher? Et quelles sont les possibles causes d'exonération de la responsabilité de la commune? Afin de répondre à ses interrogations, le Conseil d'État a appliqué la loi du 5 avril 1937 pour prononcer la possible mise en cause de la responsabilité de l'État devant les tribunaux judiciaires, lorsque le préjudice est imputé à une faute commise par un membre du personnel ou devant la juridiction administrative, lorsque le préjudice est imputé à un défaut d'organisation du service public De même, le Conseil d'État considère que la possibilité de mettre en jeu la responsabilité de l'État n'exclut pas que la responsabilité de la commune puisse être recherchée devant le juge administratif à raison d'un défaut d'aménagement de l'ouvrage public, ou d'une faute née d'une surveillance défectueuse ou d'une méconnaissance des exigences de sécurité de la part du personnel communal ce qui lui permet de rejeter le moyen de défense de la commune. [...]
[...] Ainsi, le fait que la responsabilité de la commune puisse être engagée se trouve justifié et, en conséquence, le moyen de défense de la commune qui soutenait que l'action des demandeurs était mal dirigée se trouve infondé pour le Conseil d'État. Dès lors, la responsabilité de la commune peut être mise en jeu malgré l'engagement de celle de la responsabilité de l'État, et l'action des consorts Metnaoui est alors recevable devant le juge administratif. Cependant, si la responsabilité de la commune peut être recherchée, sa mise en œuvre résulte tout de même d'une faute constitutive d'un fait dommageable. B. [...]
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