Au moment, où en France on parle d'élargir la notion de secret défense et donc la rétention de documents administratifs aux yeux de la justice ; il semble important de souligner que cette réforme irait dans le sens opposé de la jurisprudence contemporaine concernant les pouvoirs du juge administratif en France et l'agrandissement du respect du principe du contradictoire ; suite aux reproches de la CEDH relatif au respect du fameux article 6-1 de la Convention concernant la notion de « procès équitable ».
Cet arrêt « Moon Sun Myung » qui sera confirmé un an après par l'arrêt « Mme Robert » ; il confirme cette perte de pouvoir de l'administration dans son pouvoir de rétention de l'information, en réaffirmant et élargissant les pouvoirs du juge administratif en matière d'instruction (...)
[...] Le fichier du système d'information Schengen intéresse la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique au sens de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978. Il peut comprendre, d'une part, des informations dont la communication à l'intéressé serait susceptible de mettre en cause les fins assignées à ce traitement et, d'autre part, des informations dont la communication ne mettrait pas en cause ces mêmes fins. Mais le juge administratif, dans son pouvoir d'instruction, n'est pas arrêté par ces questions ; par conséquent, il peut, en contraignant l'autorité administrative indépendante (en l'espèce, la CNIL) à lui communiquer l'ensemble des pièces nécessaires à l'établissement de la vérité, rétablir, de fait, l'égalité des armes des parties, par son intermédiaire. [...]
[...] La procédure étant dirigée par le juge puisqu'il s'agit d'une procédure inquisitoire et non accusatoire, les mémoires sont communiqués de plein droit aux parties. Quant aux pièces justificatives, leur existence est communiquée aux parties qui peuvent alors en prendre connaissance auprès du greffe. La requête introduisant l'instance est donc communiquée au défendeur qui transcrit ses arguments dans un mémoire en défense qui est communiqué au demandeur qui peut y répondre par un mémoire en réplique auquel le défenseur pourra également répondre par le biais du second mémoire en défense auquel le requérant pourra répondre par un mémoire en duplique. [...]
[...] Moon en deuxième lieu, demandé au ministre de l'intérieur par lettre du 26 août 1997 l'effacement des informations figurant à son sujet dans le même fichier ; suite au silence du ministre, M. Moon, par requête, demande l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande au Conseil d'Etat ; Encore une fois, c'est toujours a bon droit que M.Moon saisit le Conseil d'Etat (juge de premier et dernier ressort, pour juger les requêtes formées notamment contre les décrets , les actes réglementaires des ministres, les décisions prises par des organismes collégiaux à compétence nationale). Le Conseil d'Etat, décidant de se prononcer sur les deux requêtes de M. [...]
[...] Le processus administratif entre la requête du demandeur à l'instance et la décision définitive du juge est long. L'instruction est une étape importante et elle a pour objet de préparer la décision juridictionnelle. Cette instruction a trois caractéristiques principales. Tout d'abord, c'est une procédure principalement écrite à part au moment de l'audience. D'autre part, cette procédure est inquisitoriale : le juge dirige la procédure exclusivement en organisant les échanges de mémoires et en donnant des délais de réponse pour les parties. [...]
[...] Moon s'est vu opposer le 11 novembre 1995, alors qu'il était en transit à l'aéroport Roissy - Charles de Gaulle, une décision lui interdisant de poursuivre un voyage à destination de l'Espagne au motif qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le fichier du système d'information Schengen. Il a en premier lieu saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en lui demandant la communication et, le cas échéant, la rectification ou l'effacement des informations figurant à son sujet dans ce fichier ; il demande ensuite l'annulation de la décision du 29 septembre 1997 par laquelle la CNIL s'est bornée à l'informer qu'il avait été procédé aux vérifications prévues par les dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978. [...]
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