Cours de droit administratif relatif au "contrôle de l'administration" et pour être plus précis à "la répartition des contentieux entre juge administratif et juge judiciaire". Ce cours est d'une grande qualité et sera de fait fort utile pour les étudiants en seconde année de droit, que ce soit pour réviser leurs examens mais surtout pour la réalisation de leurs commentaires d'arrêts et dissertations.
[...] Ainsi, le droit international doit affirmer sa supériorité mais il n'est pas en situation de la faire prévaloir lui-même ; tandis que le droit interne ne peut qu'affirmer une hiérarchie interne faisant dépendre le rang et l'effectivité du droit international de la Constitution elle-même. Conclusion : le droit administratif faisant partie du droit interne et étant considéré ici du point de vue du droit interne, la source internationale n'est pas pour lui une source directe de légalité. Les conditions de l'intégration des normes internationales dans l'ordre interne. [...]
[...] Le problème est apparu seulement en ce qui concerne un traité antérieur à la loi. Pour un traité postérieur, les juridictions administratives ont pu admettre sans difficulté qu'un tel traité abroge une loi parce qu'il n'était pas besoin de le considérer comme supérieur par rapport à elle. En effet, si on admet que le traité a au moins valeur de loi, alors comme tout loi postérieure, il peut abroger une loi existante. Le refus de départ : Les juridictions administratives ont d'abord exclu de sanctionner la supériorité des traités sur des lois postérieures (Conseil d'Etat 1er mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France). [...]
[...] Sur ce point le TC était d'ailleurs en désaccord avec la Chambre criminelle de la Cour de Cassation ; cette dernière reconnaissant la compétence des juges répressifs pour apprécier la légalité de tous les actes administratifs, réglementaires et individuels, mais à la condition qu'ils soient invoqués comme fondement des poursuites (Cass. Crim décembre 1961). La nouvelle disposition du Code pénal déroge évidemment au principe de séparation sans justification convaincante : simplement, certains auteurs évoquent la nécessité pour le juge répressif de maîtriser tous les éléments du procès afin de statuer dans des délais raisonnables. Le contentieux des actes de droit privé. Le principe : le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier le sens et la validité d'actes de droit privé (surtout contractuels). [...]
[...] TC 23 octobre 2000 M. Boussadar Ministre des Affaires étrangères). - L'emprise irrégulière : Définition : l'emprise consiste pour une administration à prendre possession temporairement ou définitivement, de façon partielle ou totale d'un immeuble, et d'empêcher ainsi son propriétaire de l'utiliser. Il y a ici l'idée d'une véritable dépossession, d'une occupation de l'immeuble (cf. mainmise et pas seulement d'une atteinte extérieure comme un fossé, un obstacle. Si l'emprise est régulière, les juridictions administratives sont compétentes. Si elle est irrégulière, ce sont les juridictions judiciaires. [...]
[...] Ce n'est pas le cas. Divers textes attribuent compétence aux juridictions judiciaires pour connaître par exemple des actes administratifs émanant de services de l'état civil, des préfets en matière de tutelle sur les pupilles de l'Etat ou de commissions administratives procédant annuellement à la révision des listes électorales. - Les droits fondamentaux : Principe : compétence des juridictions judiciaires notamment sur le fondement de l'article 66 de la Constitution qui prévoit que l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi Ce principe reflète une tradition qui remonte à l'époque napoléonienne confiant à cette autorité le contentieux de mesures attentatoires au droit de propriété ou à la liberté. [...]
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