Loi de 1955 : sur l'état d'urgence
Il peut être proclamé dans deux types de situations : en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public ou en cas d'événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamités publiques. La situation actuelle relève manifestement du premier cas de figure. Depuis l'ordonnance de 1960, l'état d'urgence est décrété en Conseil des ministres et sa prorogation au-delà de douze jours implique l'autorisation du Parlement (...)
[...] la Constitution et l'urgence Il n'est pas non plus inutile de faire référence à l'article 16 de la Constitution. En effet, bien que les conditions de mise en œuvre de fassent pas référence à l'urgence, elles en sont le prolongement. De plus, si la décision de recourir à l'article 16 est un acte de gouvernement Rubin de Servens, 1962), les décisions prisent par le président de la République au titre du pouvoir réglementaire sont bien susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat. [...]
[...] Elle s'inscrit dans la hiérarchie des normes et produit ses effets obligatoire, c'est à dire autorité de la chose décidée (Hauriou) emporte deux conséquences le recours pour excès pouvoir contre elle n'est pas suspensif et la charge de la preuve de l'illégalité pèse sur le requérant en raison d'une présomption de légalité. Introduction par la loi du 3O juin 2000 d procédures d'urgences devant le juge administratif. Référé-suspension article L521-1 : remplace le sursis à exécution. Il faut une requête conjointe en annulation ou réformation. Ce référé intervient pour toutes les décisions administratives y compris de rejet contrairement au SAE. Le Conseil d'Etat a même admis la recevabilité d'une requête en référé lorsqu'aucun recours principal n'étant formulé en raison du recours administratif obligatoire. La suspension n'est évidemment pas obligatoire. [...]
[...] Cela n'exclut pas un contrôle sur les mesures prises par l'administration à ce titre. Tout d'abord le juge vérifie toujours l'existence de l'urgence par un contrôle concret et rigoureux. La théorie des circonstances exceptionnelles permet de restreindre, voir d'interdire, l'exercice de certaines libertés Dames Dol et Laurent, 1919). Ce qui est contraire au principe de proportionnalité des mesures de polices ou encore Benjamin, 1933). Il faut néanmoins nuancer ce propos dans la mesure le contrôle opéré par le juge reste à peu près équivalent, l'urgence ne permettant que renforcer la légitimité de l'action administrative et donc de reconnaître plus aisément la proportionnalité de la restriction de police par rapport à l'objectif poursuivi exemple dans l'arrêt CE, Rodes En revanche le contrôle du juge est beaucoup moins poussé s'agissant des législations de crise Loi de 55 : Certaines garanties particulières ont été introduites s'agissant de l'interdiction de séjour et de l'assignation à résidence (possibilité de présenter un recours gracieux). [...]
[...] Cette attitude révèle l'examen in concreto du juge et lui permet de ne pas trop circonscrire la notion. Ainsi, on peut dans l'une des premières décisions (Hyacinthe 2001) la notion de liberté fondamentale [ ] englobe, s'agissant des ressortissants étrangers [ le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers de même dans l'affaire Tliba 2001 il considéra que le droit au respect d'une vie familiale normale constitue une liberté fondamentale en tant qu'il a pour objet de préserver la liberté qu'a toute personne de vivre avec sa famille. [...]
[...] Le CE n'hésite pas à faire preuve d'une certaine audace pour assurer l'effectivité d'une liberté. Ainsi : IFOREL 19 août 2002 droit pour un parti politique légalement constitué de tenir une réunion ; obligation à la charge de la personne publique lorsqu'elle admet des réunions au profit d'un parti de permettre aux autres partis de bénéficier du même droit. Restrictions possibles uniquement pour des motifs tirés des exigences de l'ordre public ou des nécessités de l'administration des propriétés communales. Ibid. [...]
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