Devant l'impuissance du juge administratif à traiter dans l'urgence certaines situations, et les déséquilibres insupportables qui en ont résulté pour les administrés, le vice-président du Conseil d'État a institué en novembre 1997 un groupe de travail présidé par le Président Labetoulle pour identifier les carences résultant de l'ancien état du droit et proposer des procédures d'urgence plus efficaces.
[...] Jusqu'à l'arrêt Ouatah 20 décembre 2000), impossibilité pour le JA d'ordonner le sursis à exécution des décisions de refus ne modifiant pas la situation juridique de droit ou de fait du requérant. En l'espèce , il s'agissait de surseoir à exécuter la décision de refus du consul général de France à Tunis de délivrer un visa à M. OUATAH (ce qui aurait induit pour le consul l'obligation d'accorder le visa). Si le Conseil d'Etat a pu décider que le refus du consul général de France à Tunis de délivrer un visa à M. [...]
[...] Suite à la réforme des procédures par la loi du 8 février 1995, le juge a tenté de mettre fin à cette dérive : T.C- Préfet de Police de Paris TGI Paris : ne constitue qu'une simple illégalité, non constitutive d'une voie de fait, la consignation à bord d'un navire, ordonnée par l'autorité administrative à l'encontre d'un passager clandestin à qui était refusée l'entrée sur le territoire national, hors tout placement en zone d'attente. Les procédures existantes pour régler ces situations d'urgence étaient soumises à des conditions d'octroi interprétées restrictivement par le juge Les deux conditions d'octroi du sursis à exécution (moyen sérieux et préjudice difficilement réparable) était restrictivement interprétée. La notion de moyen sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte» était assimilée à celle de moyen fondé. [...]
[...] Lorsque le jugement ou l'arrêt rendu implique qu'une nouvelle décision soit prise, mais que l'administration n'a pas compétence liée, le juge saisi de conclusions en ce sens, fixe un délai à l'administration pour prendre cette décision et si ce délai n'est pas respecté le juge peut prononcer une astreinte. Ainsi se trouve donc institué au bénéfice du juge, le pouvoir, certes limité, de donner des injonctions à l'administration, ce qu'il s'était jusqu'alors interdit de faire. Cela explique que les justiciables se soient tournés vers le juge judiciaire du référé pour obtenir la suspension des décisions illégales et la correction des comportements administratifs dommageables. [...]
[...] Les principes les mieux établis du droit administratif ont longtemps semblé s'opposer à ce que le juge administratif puisse rapidement protéger les intérêts des administrés lorsqu'ils sont gravement menacés par l'action administrative. La limitation des pouvoirs du juge administratif face à l'urgence s'explique par les principes même de notre droit administratif : CE- 2 juillet 1982, Huglo, le juge administratif pose le principe du caractère exécutoire de l'acte administratif comme la règle fondamentale du droit public Or, ce principe paraissait condamner l'usage du sursis à exécution. L'interdiction faite au juge d'adresser des injonctions à l'administration s'opposait au prononcé de mesures conservatoires dans le cadre de la procédure du référé. [...]
[...] L'arrêt inaugural du Conseil d'Etat en la matière est celui du 26 mai 1995, Etna et ministre des DOM-TOM, où il est confirmé le jugement ayant enjoint le remplacement d'un maire démissionnaire par un adjoint. Dès lors et en d'autres termes, lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé (par exemple, la réintégration d'un agent illégalement licencié en violation d'une disposition législative), le tribunal ou la cour, saisi des conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt (art. [...]
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