Les sources du droit administratif sont communes quelques soient l'étude. La constitution, loi, règlement, traités internationaux. Des spécifications doivent être retenues : le pouvoir exécutif crée lui-même des règles juridiques auxquels sont soumis les administrés et auxquelles l'administration elle-même est soumise. On laissera une place particulière à l'étude du pouvoir réglementaire et à l'étude des personnes juridiques que l'administration et un ensemble de structures, de personnes morales qui ont une réalité agissant physiquement ou moralement. Ces personnes morales ne sont pas formées et ne disparaissent pas (...)
[...] Des artifices vont être trouvés. On affirme qu'il existe un domaine réservé au pouvoir réglementaire; il concerne une très longue liste de matière ayant un caractère réglementaire. Si une loi est intervenue dans l'une de ces matières, c'est une erreur. Le gouvernement est toujours libre d'abroger ces lois, de les modifier ou de les remplacer. Dans ce cas, devra intervenir un décret en conseil des ministres pris sur avis en conseil d'état. Cette loi entraîne les plus vives objections: c'est contraire à la souveraineté du législateur Les lois cadres (IIIe) sont des lois qui ne contentent pas de poser les principes de réforme qu'il faut réaliser, elle confie au gouvernement ce procéder à ces réformes par décret. [...]
[...] Le législateur et le pouvoir réglementaire qui peuvent prendre des règles générales et impersonnelles. Au niveau local, il existe des autorités qui ont un pouvoir réglementaire. Avant 1982, le préfet dans le département avec 1958, la définition de la loi est simple à donner: acte élaboré par l'organe législatif, acte à portée générale élaboré par une autorité exécutive. Dans les deux cas, la règle à la même nature. La distinction tient à l'autorité qui prend l'acte. Avant 58, le parlement peut faire figurer une mesure individuelle dans une loi formelle. [...]
[...] Le Conseil Constitutionnel utilise aussi des principes généraux du droit auxquels il donne une valeur constitutionnelle tel le principe de continuité du service public, mais il utilise également des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République équivalant à des principes généraux du droit tirés du préambule de la constitution et qui ont souvent un contenu identique à ces principes généraux du droit. Il en est aussi du respect des droits de la défense: le principe du contradictoire. Il reste cependant que tout ce que le Conseil Constitutionnel n'a pas consacré aux principes généraux du droit, il est hasardeux d'affirmer qu'il a une valeur constitutionnelle. [...]
[...] Les ordonnances, quant à leur forme, sont des actes délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat (article 13). La loi d'habilitation votée par le parlement détermine le champ d'action du gouvernement. Il est arrivé que le législateur ajoute d'autres conditions à celles qui découlent de l'article 38 telle qu'avec la loi d'habilitation du 04.02 .1960: si le gouvernement en fonction avait démissionné, la loi tombait. Elle exigeait que l'ordonnance soit signé par le Général De Gaulle et non par le président de la République. [...]
[...] Mais quelle est la force exacte de ses arrêts? L'autorité de la chose jugée n'a force légale que si le jugement est défini après l'épuisement de toutes les voies de recours. Ces jugements s'imposent aux mêmes titres que la loi elle-même. L'administration doit exécuter, la sanction est indirecte. Il faudra à nouveau recourir au juge pour obtenir une sanction. Le 1er cas est celui de l'administration qui apporte le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice. [...]
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